Bonjour,
Je me permets de vous solliciter afin de m'orineter dans mes démarches, il s avére que je suis conducteur de bus et j'ai pris une amende pour non port de la ceinture alors que le véhicule étai équipé mais en regardant de plus prés l'article R412-1 j'ai constaté des exceptions:
Article R412-1
Modifié par Décret n°2006-1496 du 29 novembre 2006 - art. 1 JORF 1er décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
Donc voila j aimerais savoir ce que je pouvais faire et es que ces démarche aboutirait à l annulation de l amende ?????
bonjour, si votre bus est équipé de la ceinture de sécurité conducteur, vous etes tenu, obligé de l'attacher meme pour faire 5 mètres c'est la loi, avez vous un motif médical ou autre visé par l'article R 412-1 du Code de la Route, sinon je ne vois pas comment vous pourrez légalement contester, cordialement
Rappel important : attacher la ceinture de sécurité, que l’on soit conducteur ou passager à l’avant comme à l’arrière, est obligatoir. De toute façon, vous avez le choix, si vous ne vous attachez pas, même pour faire 100 mètres (façon de dire), vous vous exposez à une amende de 135 euros et un retrait de trois points sur votre permis, que vous soyez conducteur ou passager... à moins de présenter un certificat médical de dispense de port de la ceinture.
Ce certificat médical est délivré par la commission médicale départementale chargée d’apprécier l’aptitude physique des conducteurs, aux personnes suivantes :
celles dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture ;
celles munies d’un certificat médical d’exception délivré par la commission médicale départementale (voir en préfecture).
A noter que la ceinture n’est pas obligatoire si le véhicule n’en est pas équipé ou qu’en partie équipé. Référence article R. 412-1 du Code de la Route.
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ok donc je ne fait pas parti de l'exceptions n°5 ) qui est :
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
pourtant j'avais l impression d'être un conducteur des services publics et oui effectivement je m'arrête toutes les 2 minutes au arrêt et oui je roule en agglomération?????????!!!!!!
jeetendra, je crois bien que farone93 a tout à fait raison.
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votre siège est t'il équipé d'une ceinture de sécurité, si oui, vous devez l'attacher, "le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur et pour les passagers avant et arrière d'un bus. Cette obligation est valable en agglomération comme en rase campagne, sur route comme sur autoroute. bon après-midi à vous
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Euh, jeetendra, tu en fais quoi du texte qui dit le contraire ?
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frog, s'il avait aussi raison que cela relativement à l'exception citée "en agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment" pourquoi a t'il été verbalisé par les forces de l'ordre, la est le dilemme!!! à plus
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Bonjour,
Je suis assez partagé entre "devait attacher sa ceinture" et "n'était pas obligé d'attacher sa ceinture".
En effet, il me semble bien que les bus, donc véhicules destinés au transport régulier de passager, sur ine ligne précise, avec horaires, arrêts de passage, toute la journée, ne sont pas équipés de ceintures. Par contre, les autocars neufs, eux, le sont et, de ce fait, la ceinture y est obligatoire tant pour les passagers que pour le conducteur.
En conséquence, et sauf erreur de ma part, farone 93 conduirait un car et non un bus. Maintenant, il serait effectivement bon de savoir, au regard de l'article précité du Code de la Route, quel serait l'attitude de l'OMP sur ce sujet et, au besoin, celle d'un juge.
TISUISSE, il s'agit simplement de savoir si le siège conducteur est équipé d'une ceinture de sécurité ou pas, si oui, le conducteur, surtout plus lui que les passagers "qui ne sont pas dispensés pour autant", doit attacher sa ceinture, par contre il y a une dispense pour les chauffeurs de taxi, complètement aberrant, bon après-midi
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pourquoi a t'il été verbalisé par les forces de l'ordre
Pour la même raison que j'ai été verbalisé pour une infraction inexistante : Les services polyvalents (police secours) ne sont pas au top des connaissances du code de la route. Pour les services spécialisés en la matière (CRS autoroutières, DUMZ motos, boers, BADR, compagnie du périphérique pour le DOPC), ils se sont en nombre insuffisant.
Déduire du fait de l'existence d'une pratique sa légalité, c'est un peu léger comme raisonnement, non ?
Le texte est limpide, c'est sans doute une exception que tu ne connaissais pas. C'est des choses qui arrivent. Mais dans ce cas, autant admettre son ignorance plutôt que de persister et signer.
Tisuisse, il n'est pas fait de distinction selon que ce soit un car ou un bus. Cela peut même être un minibus, pourvu qu'il réponde aux quatre conditions énoncées dans le 5° : Agglomération, véhicule de service public, conducteur ou passager de ce dernier, véhicule soumis à des arrêts fréquents.
Que le véhicule soit équipé ou non ne joue aucun rôle, puisqu'il n'en est pas plus fait mention que pour le cas des taxis visés par le 4°.
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La ceinture de sécurité dans les véhicules de transports en commun de personnes
1. Un enjeu important de sécurité routière
Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l'éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l'intérieur de ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l'ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait permis d'éviter le décès de 393 personnes en 2007.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.
2. Une mesure juridique d'application immédiate
Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de la route, étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d'application immédiate, vient parachever la généralisation de l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.
Cette mesure découle de l'application aux véhicules de transport en commun de personnes de la directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 relative à l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité dans les véhicules.
3. Seuls sont concernés les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction
Cette nouvelle obligation ne s'applique que dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité par construction.
Autocars concernés
Sont seuls concernés, les autocars :
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 1999,
- d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes mis en circulation après le 1er octobre 2001,
- qui ont été équipés par construction avant les échéances susvisées.
Les sièges de ces véhicules sont généralement équipés de ceintures ventrales à deux points d'attache. Ceux du conducteur et des places dites " exposées " (sièges du 1er rang et siège central de la dernière rangée) sont équipées de ceinture à trois points.
Les autres véhicules de transport en commun de personnes ne sont pas concernés
Ne sont pas concernés :
- les autobus : il s'agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité,
- les petits trains routiers à vocation touristique.
4. Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés
Cette obligation s'applique à tous les conducteurs et passagers d'un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu'ils occupent sont équipés d'une ceinture de sécurité, y compris lorsque l'autocar est immatriculé dans un autre pays.
Les seules exceptions applicables au cas des autocars, concernent :
- les personnes dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de la ceinture, par exemple les enfants de moins de trois ans pour les ceintures de sécurité ou de moins de dix ans pour les ceintures à trois points, sauf si la taille de l'enfant le permet ; dans ce dernier cas, il est néanmoins recommandé de boucler sa ceinture de telle façon que seule la partie ventrale de celle-ci assure le maintien sur le siège,
- les personnes munies d'un certificat médical d'exemption délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs,
- les passagers assis sur des strapontins ou sur des sièges positionnés latéralement par rapport au sens de marche du véhicule ; en effet ces emplacements ne sont jamais équipés de ceintures de sécurité,
- les passagers couchés : la ceinture de sécurité incorporée au siège n'est homologuée que pour une utilisation en position assise. Lorsque le siège est converti en couchette, son utilisateur n'est pas tenu d'utiliser la ceinture de sécurité.
- les passagers debout : bien évidemment, par principe un passager debout n'est pas tenu de boucler une ceinture de sécurité.
Il est important de noter que les nouvelles règles n'affectent pas les possibilités de transport de passagers, y compris enfants, debout prévues par l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. On rappelle que la station debout n'est pas autorisée dans tous les cas :
- la station debout est autorisée de droit pour les passagers voyageant debout dans les autobus réceptionnés avec des places debout, dans la limite du nombre de places inscrit sur la carte violette ou l'attestation d'aménagement, dans le cadre des services urbains,
- la station debout est autorisée dans certains cas, précisés aux articles 71 et 75 de l'arrêté précité, pour les autocars.
5. Les passagers en sont informés
La directive 2003/20/CE impose l'obligation d'informer les passagers de l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité, selon différents modes d'information au choix, par exemple par le conducteur, des moyens audiovisuels, des panonceaux ou des pictogrammes apposés sur chaque siège.
L'article 63 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié par l'arrêté du 16 décembre 2003 définit les modalités d'information du public à l'intérieur des véhicules. Pour obtenir le tableau, consulter le fac-similé en bas de page.
6. Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité
Le conducteur
Le conducteur d'autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135 € (contravention de 4ème classe) et d'un retrait de trois points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375 €.
Le conducteur d'un autocar n'est pas responsable du fait qu'un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans. Il n'est donc pas passible de la peine d'amende.
Le passager
Le passager d'un autocar qui n'attache pas sa ceinture de sécurité est passible d'une peine d'amende d'un montant de 135 € (contravention de 4ème classe). Il n'encourt aucun retrait de points de son permis de conduire.
En cas de paiement dans les trois jours le montant de l'amende est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l'amende est majoré à 375 €.
7. La responsabilité du transporteur et de l'organisateur
Le transporteur
En matière de sécurité, le transporteur est redevable d'une obligation de résultat. En particulier, le transporteur est responsable du bon état du véhicule, notamment du bon fonctionnement des ceintures de sécurité.
Il doit en outre respecter les dispositions prévues par le contrat ou la convention passée avec l'organisateur ou l'autorité organisatrice de transport.
L'organisateur d'un transport de personnes
L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise et, lorsque les personnes sont des d'enfants, de leur surveillance.
Pour ces derniers, il doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect de cette obligation :
- information et sensibilisation des enfants et des parents d'élèves, par exemple en généralisant l'institution des "règlements du transport scolaire" qui insisteront sur le port de la ceinture de sécurité,
- présence d'accompagnateurs et surveillance, notamment, des jeunes enfants.
Certes, la nouvelle obligation augmente théoriquement les risques de recherche de la responsabilité pénale ou administrative de l'organisateur de transports d'enfants dans le cas d'un accident dont les conséquences seraient aggravées par le défaut de port de la ceinture de sécurité mais il convient de souligner que :
- les accidents corporels graves des véhicules de transports en commun de personnes restent très rares durant les phases de circulation,
- la nouvelle règle réduira encore le nombre d'occurrences de ces accidents graves,
- la présence d'un accompagnateur limite la responsabilité de l'organisateur.
8. Les transports d'enfants
Impact du décret 2003-637
La règle d'équivalence des sièges dite des 3 pour 2 et la règle d'équivalence des sièges dite des sièges mixtes ne s'appliquent plus dans les autocars équipés de ceintures de sécurité. L'arrêté du 1er août 2003 met en cohérence les dispositions correspondantes de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Ces deux règles sont maintenues dans tous les autocars non équipés de ceintures de sécurité sauf si le transport est effectué par l'Education nationale qui l'interdit par circulaire même dans les cars non équipés de ceintures.
Les systèmes spécifiques de retenue pour les enfants
Il n'y a pas de changement concernant les règles relatives à l'utilisation d'un système homologué de retenue pour les enfants de moins de dix ans. De tels dispositifs ne sont pas obligatoires dans les véhicules de transport en commun de personnes.
A compter du 1er janvier 2008, 1 personne = 1 place = 1 ceinture
Le décret 2006-1496 prévoit que que chaque passager d'un véhicule léger occupe seul une place équipée d'une ceinture de sécurité. Cela concerne notamment les transports scolaires d'enfants en véhicules légers.
Veuillez consulter notre communiqué de presse sur ces dispositions.
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Ben ! c'est bien ce qu'il me semblait. Le conducteur d'un autocar est soumis à obligation de boucler sa ceinture si sa place en est pourvue. Le conducteur d'un autobus en est dispensé d'autant que ladite circulaire ne fait pas mention de place équipée d'une ceinture pour le conducteur d'un bus.
En résumé : lorsqu'il est en roulement service-passagers, le conducteur de bus, combien même sa place serait, par construction, équipée d'une ceinture, n'est pas soumis à obligation de la boucler. Un conducteur de car, si.
Par voie de conséquence, la verbalisation de notre demandeur me paraît dépourvue de base légale. Il serait bien qu'il conteste ce PV dans les formes et délais préconisés, et qu'il demande à l'OMP de classer son PV sans suite ou, à défaut, de le faire citer à comparaître devant la juridiction compétente afin qu'il fasse valoir ses arguments.
si votre bus est équipé de la ceinture de sécurité conducteur, vous etes tenu, obligé de l'attacher
Et bien non, puisqu'on tombe à très forte probabilité sous le coup du 412-1 5°.
La note que tu cites en guise d'argument ne fait que vulgariser grossièrement l'article 412-1 du Code de la Route. Un autocar peut remplir les conditions du 412-1 5°, même si c'est rare, et échapper ainsi à l'obligation de port.
Lis le texte, vois par toi même. Citer autre chose qu'un texte de loi en guise d'argument, ça fait léger. Surtout quand on te donne une référence qui dit clairement le contraire de ce que tu as encore affirmé ce matin.
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je maintiens mon point de vue quand meme, qu'il fasse un recours il en a le DROIT après tout, pour le confrère frog, mon intervention sur experatoo, bientot deux ans, n'est pas exempt de reproches, il m'arrive également de me tromper, mais loin de moi l'idée ou l'envie d'induire en erreur ceux qui nous interrogent, bon après-midi à vous tous
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Nous en sommes tous, intimement convaincus.
merci TISUISSE
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Donc pour apporter de nouvelle précisions sur mon aventure dans mon véhicule, alors je suis bien un Chauffeur de bus et non d'autocar, je circulait dans un mini bus avec des ceintures , mon siége avait bien une ceinture.
J'ai été verbalisé avec des clients dans mon mini bus alors que je faisais mes différents arrêts et tout cela en agglomération.
De plus d'habitude je mets ma ceinture mais sur ce service les chauffeurs sont ammenés à descendre toutes les demi heures pour aller chercher une liste de clients.
Je vous remercie tous pour votre précieuse aide.
Vos précisions risquent fort de changer beaucoup de chose. En fait, vous faites du transport "à la demande" (liste de clients) et non une ligne régulière comme le sont celles des transports urbains à l'exemple de la RATP. Bien qu'il s'agisse d'un minibus, vous avez le statut "autocar" au même titre que les cars de transports scolaires.
Effectivement, dans cette hypothèse, vous êtes verbalisable et vos clients aussi. Désolé mais c'est ainsi et je crains fort qu'un juge ne vous suive pas dans votre raisonnement et votre argumentation.
rebonjour
donc oui j'ai une liste de clients mais je travaille bien sur une ligne réguliére ou je dois passer à des arrêt précis a des heures précises et j'ai un parcours prédéfini que je dois suivre exactement comme une ligne de la RATP sauf que c est avec un mini bus.
Franchement la situation de cette ligne est complexe mais en tout cas lors de ma verbalisation j'étais en plein ramassage de clientèle où je devais m'arrêter toutes les 2 à 5 minutes pour prendre les clients.
Et de plus le texte de loi 412-1 5°, ne précise pas si il y a une liste de client ou pas, le texte dit : service public (c est mon cas), en agglomération (c est mon cas) et s arreter fréquemment (c est mon cas vu que je ramassais des clients touts les 2 à 5 minutes).... donc c est trés complexe comme situation ; je peux devenir un cas de jurisprudence pour les chauffeurs de bus de ce type de service lol????