Le refus d'obtempérer et sanction.

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Losqu'un qu'un agent de la force publique, policier de la police nationale ou municipale, gendarme, douanier, etc, muni des marques extérieures de sa fonction, veut intercepter un véhicule et que le conducteur dudit véhicule refuse de s'arrêter, c'est un refus d'obtempérer. Il en est de même lorsque ce même agent intime l'ordre à un automobiliste de déplacer son véhicule soit pour faire cesser une infraction, soit pour sécuriser un secteur ou autre, et que ce conducteur refuse ou n'obéit pas immédiatement à l'injonction qui lui est faite, il commet un refus d'obtempérer.

Le refus d'obtempérer est un délit, donc passage obligé par la case "tribunal correctionnel" avec, à la clef :
- une amende de 3.750 € maxi,
- une suspension de permis de 3 ans maxi,
(ces 2 maxi rarement utilisés sauf pour les récidivistes),
- la perte de 6 points du permis (pour les probatoire, c'est l'invalidation du permis à brève échéance),
+ peines complémentaires.

Alors, restez prudent et bonne route. Dernière modification : 12/09/2012

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Salut

Et merci a Tisuisse pour ces messages.

REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS PRESCRITES:
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Tout conducteur d'un véhicule à moteur doit se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne.

Il est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente (FDO et Magistrats) les documents exigés par le Code de la route:
– tout titre justifiant de son autorisation de conduire (Permis de Conduire...);
– l’original ou la copie du certificat constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport par route (FCOS, FIMO...);
– le certificat d'immatriculation du véhicule (Carte Grise...);
– l'attestation d'aménagement prévue pour la conduite d'un véhicule de transport en commun;
– le document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

(Prévue et réprimée: voir message du haut)

REFUS DE SOUMETTRE SON VÉHICULE À CERTAINES VÉRIFICATIONS

Lorsqu'un véhicule lui paraît en état de surcharge, le fonctionnaire ou agent habilité (FDO) à prononcer l'immobilisation peut prescrire au conducteur de présenter son véhicule à une bascule proche autorisée pour un usage légal, en vue de sa pesée et, le cas échéant, de son immobilisation.

Lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification.

Lorsqu'un véhicule paraît ne pas satisfaire aux prescriptions de l'article R318-1 du CR (émissions polluantes et nuisances) et à celles prises pour son application, le fonctionnaire ou agent peut prescrire de le présenter à un service de contrôle.

Dans ces deux derniers cas (bruit et pollutions), le conducteur peut être autorisé à conduire le véhicule dans un établissement de son choix pour y faire procéder aux réparations nécessaires sous couvert d'une fiche de circulation provisoire (comme pour le CT).

Infractions de 5ieme classe pour les véhicule de transport de marchandises (+commun) d'un P.T.A.C. supérieur à 3,5 t,
De 4ieme classe pour les véhicule d'un P.T.A.C. inférieur ou égal à 3,5 t
Avec immobilisation du véhicule.

A++

__________________________
"bénévole*"


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bonjour.

permettez d'apporter quelques compléments sur le refus d'obtempérer dans le code de la route.

la durée de suspension de permis maximale ,encourue dans le cadre du L233-1
est de trois ans et non 6 mois.



Article L233-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 11 (V) JORF 13 juin 2003
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.




le refus d'obtempérer suite à une injonction d'un agent des forces de l'ordre de déplacer le véhicule, est réprimé par le R412-51,n'est pas un délit et fait "uniquement",si je puis dire, encourir une contravention de 4éme classe:

Article R412-51 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour toute personne ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, de ne pas obtempérer aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Lorsque la contravention prévue au présent article est commise à l'aide d'un véhicule, la mise en fourrière peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Tisuisse Administrateur

Le refus d'obtempérer est prévu par l'article R412-4 du code de la route et est classé dans les infractions délictuelles

Voici l'extrait de cet article :
VI.-Délits prévus par le code de la route :

-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui,

Là, nous ne sommes pas dans l'application du R412-51.

Pour la suspension judiciaire du permis, sa durée possible est bien de 3 ans (et non 6 mois comme j'ai indiqué par erreur et que j'ai rectifiée). Merci pour cette bonne observation.

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bonjour.
Le refus d'obtempérer est prévu par l'article R412-4 du code de la route et est classé dans les contraventions délictuelles.
les contraventions délictuelles ne peuvent exister.

VI.-Délits prévus par le code de la route :

-délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui,

oui,c'est bien ce que je remarque,c'est un délit lors d'une sommation d'arrêt,mais je vois nulle part inscrit que ce soit un délit lorsqu'il s'agit d'une sommation de déplacer un véhicule.

Article R412-4 En savoir plus sur cet article...
Des arrêtés du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur fixent les conditions d'application des articles R. 412-1 à R. 412-3.

Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les conditions d'homologation des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue pour enfants.

vous êtes sur que c'est bien de cet article dont sont tirés vos extraits?

relisez mon post précédent.et les précisions que j'ai pris soin de noter dans mes observations.
Le L233-1 du code de la route: refus d'obtempérer suite aux injonctions d'un agent de s'arrêter.dans ce cas,c'est considéré comme un délit.
ce que je n'ai jamais contesté,juste apporté une précision sur la durée de suspension.
le R412-51 du code de la route: refus d'obtempérer suite aux injonctions d'un agent de déplacer un véhicule.contravention de quatriéme classe,ce n'est pas considéré comme un délit.

dans le code de la route,le refus d'obtempérer à une injonction des forces de l'ordre peut -être soit un délit,soit une contravention,selon la nature des faits reprochés.