BONJOUR marque de politesse[smile4]
Une mairie a t'elle le droit de dessiner un emplacement de stationnement :
- sur le trottoir
- et juste devant une maison d'habitation?
Merci
Bonjour,
En théorie, non !
Le stationnement sur le trottoir est un stationnement très gênant et le code de la route ne permet plus (depuis 2001) au maire de prendre des dispositions contraires.
Seule possibilité pour le maire, déclarer que l'endroit n'est pas un trottoir...
Merci pour votre réponse, très intéressante. Et sur quels fondements un maire peut-il déclarer que le trottoir n'est pas un trottoir? Critères de taille, de surélévation ou autre ...?
Re-bonjour,
J'ai encore une question : pourriez-vous me préciser quel est l'article du code de la route interdisant au maire de délimiter un emplacement de stationnement sur le trottoir? Merci
Plus exactement, l'article R417-11 définit le stationnement sur le trottoir comme très gênant sans laisser au maire la possibilité d'aller contre.
Dans la rédaction du code de la route d'avant 2001, il était précisé "sauf disposition contraire prise par l'autorité" ou quelque chose comme ça, le maire pouvait donc aller contre. Cette mention n'existe plus dans le nouveau code, donc l'article R417-11 s'applique toujours...
L'ancien article :
Article R37-1
Créé par Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
Le nouvel article :
Article R417-11
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 4
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Bonjour,
Ce n'est pas le code de la route qui définit ce que peut faire la commune en matière de voirie mais le code de la voirie routière. En principe, en application de l'article L 141-3 de ce code, la commune ne peut rétrécir un trottoir qu'après enquête publique et délibération du conseil municipal.
Une circulaire du préfet des Hautes-Alpes traite de la question : [url=www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_du_18_fevrier_2009_cle0a3187.pdf]www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_du_18_fevrier_2009_cle0a3187.pdf[/url]
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Je me permets encore de revenir vers vous.L'interdiction de prévoir un emplacement sur le trottoir s'applique t-elle quelque soit la largeur du trottoir? Autrement dit, s'agit-il d'une interdiction de principe applicable à tout trottoir indépendamment de sa dimension ou bien le maire peut-il argué du fait que les piétons disposent d'un espace de circulation jugé suffisant (plus d'1,40m) pour déroger exceptionnellement à l'interdiction? Merci
Bonjour
le CR dans ses articles R417-10 et R417-11 ne propose pas d'exception
le CP dans son article 111-4 interdit l’interprétation de la Loi
Si trottoir : arret ou stationnement interdit quelque soit la largeur de ce trottoir
Aucune signalisation de prescription n'existe pour autoriser un stationnement sur trottoir .
Aucun arrété peut etre valablement pris pour déroger à une disposition prescrptive du CR si elle n'est pas prevue dans l'article fondement de l'arrêté .
La signalisation horizontale blanche marquant un emplacement de stationnement est une information donnée aux usagers en rapport d'une reglementation locale, et non une autorisation de stationnement libre ou payante si non accompagnée de la signalisation verticale, prescrivant cette reglementation .
Comme deja dit si la largeur de trottoir est suffisante, il ya lieu de separer le cheminement reservé aux piétons,d'abaisser au niveau de la chaussée l'aire de stationnement des VL .
Cette situation est la meme pour les bandes cyclables non séparées des trottoirs et tracées dessus .
Merci pour toutes ces réponses extrêmement précises et complètes !!
Le code de la route réglemente la circulation sur les voies publiques. Il ne porte absolument pas sur ce que la commune peut faire en matière d'aménagement de la voirie.
On s'égare à consulter le code de la route pour répondre à la question.
Il n'y a aucune interdiction de principe de prévoir un emplacement de stationnement sur le trottoir.
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Vous faites erreur nihilscio et les éléments le démontrant ont été développés ici par le semaphore et moi-même.
Comme déjà dit, le stationnement sur trottoir est interdit dans tous les cas, les maires n'ont plus la possibilité d'y déroger depuis 2001.
Un véhicule stationné sur un emplacement matérialisé sur le trottoir peut être verbalisé au titre du R417-11CR.
Comme déjà dit, si le maire veut prévoir un stationnement là où il y a un trottoir, il doit déjà faire disparaitre le dit trottoir...
Voilà un exemple de bêtise profonde d'un maire près de chez moi :
Non seulement, le passage laissé aux piétons ne permet plus le passage d'un fauteuil roulant ou d'une poussette, mais en plus, les véhicules doivent chevaucher la ligne continue pour passer quand des véhicules sont stationnés sur les emplacements marqués...
C'est ahurissant de lire de telles choses sur un site juridique.
Je répète.
Ce n'est pas le code de la route qui définit les compétences de la collectivité locale en matière de voirie !
C'est le code général des collectivités locales ainsi que le code de la VOIRIE ROUTIERE et plus particulièrement son article L 141-3 : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
C'est le conseil municipal qui décide d'aménager les voies publiques de la commune, chaussées et trottoirs, d'en créer de nouvelles, d'en supprimer, de les rétrécir ou de les élargir. Il est parfaitement dans la compétence du conseil municipal de décider de rétrécir un trottoir pour créer des emplacements de stationnement. Lorsque des emplacements de stationnement sont dessinés sur un trottoir, cela équivaut à un rétrécissement du trottoir. Les emplacements de stationnement ne font pas partie du trottoir qui se définit comme la voie de circulation réservée aux piétons.
Il est évident que le conseil prend ses décisions dans l'intérêt général et qu'une décision manifestement contraire à l'intérêt général peut être annulée par la juridiction administrative. Le cas échéant c'est ce motif qu'il faut invoquer et non le code de la route.
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Lorsque des emplacements de stationnement sont dessinés sur un trottoir, cela équivaut à un rétrécissement du trottoir. Les emplacements de stationnement ne font pas partie du trottoir qui se définit comme la voie de circulation réservée aux piétons.
Pas si simple justement !
Il me semble l'avoir dit déjà plusieurs fois...
Pour que le maire autorise le stationnement sur le trottoir, il faut déjà que, là où stationneront les véhicules, ne soit plus un trottoir.
Nous nous rejoignons sur ce point, sauf qu'il ne suffit pas de dessiner des emplacements sur le trottoir pour que ce n'en soit plus un, c'est ce qui vous échappe (voir le commentaire plus haut de le semaphore)...
Il est parfaitement dans la compétence du conseil municipal de décider de rétrécir un trottoir pour créer des emplacements de stationnement.
C'est ce que nous préconisons depuis le début.
Et c'est sans contradiction ni insuffisance que nous confirmons votre propos et maintenons que les places crées ne doivent plus servir à la circulation des piétons et être considérés physiquement en abords de la chaussée au niveau de celle -ci .
Je me garderais bien d'affirmer que l'aménagement est illégal s'il n'est pas réalisé comme vous le préconisez. Que dit la jurisprudence administrative ?
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Bonjour Nihilscio,
Ce n'est pas le code de la route qui définit ce que peut faire la commune en matière de voirie mais le code de la voirie routière. En principe, en application de l'article L 141-3 de ce code, la commune ne peut rétrécir un trottoir qu'après enquête publique et délibération du conseil municipal.
Une circulaire du préfet des Hautes-Alpes traite de la question : www.hautes-alpes.gouv.fr/IMG/pdf/Circulaire_du_18_fevrier_2009_cle0a3187.pdf
Merci pour ce document, mais dans les 14 pages de cette circulaire, je ne vois pas très bien où vous voyez que le fait de peindre des emplacements de stationnnement sur trottoir requiert une enquête publique ... ? une délibération du conseil municipal ?
La peinture posée sur le trottoir ne modifie pas la largeur du trottoir mais l'usage exclusif ou non qui est fait de cette largeur de trottoir ... par telle ou telle catégorie d'usagers.
Je ne vois pas trop ici de "redressement ou d'élargissement des voies" ... la voie et le trottoir restent les mêmes ... simplement le trottoir est partagé en certains emplacements dessinés sur le sol avec des véhicules en stationnement.
Le trottoir est la voie réservée aux piétons. Une surface de stationnement n'est pas un trottoir. Dessiner une bande de stationnement qui prend la moitié de la largeur du trottoir, c'est créer une aire de stationnement en supprimant la moitié du trottoir.
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1) Le maire ne supprime pas "complètement" la moitié du trottoir puisque lorsque l'emplacement n'est pas occupé, il redevient un trottoir, qu'utilise pleinement le piéton
2) par ailleurs le trottoir n'est pas toujours réservé exclusivement aux piétons . Il est aussi utilisé parfois pour comporter une bande cyclable. Je ne pense pas qu'une enquête publique soit nécessaire pour ça.
3) le code de la route prévoit également que les enfants de moins de 8 ans peuvent rouler en vélo sur les trottoirs.
La question se pose peut-être au regard du droit sur l'accessibilité aux personnes handicapées ... puisque les villes doivent avoir un plan d'accessibilité ... et des instances dédiées... et un programme de mise en conformité progressive aux normes ..
Pas de jurisprudence à ma connaissance : le mouvement associatif et citoyen est malheureusement souvent atone ....On peut se demander si les associations de handicapés, de piétons, de marcheurs, etc ... se préoccupent du sujet et ce qu'elles font ?