Contravention Stationnement dangereux abusive

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Bonjour à tous,

Je sollicite votre aide pour obtenir des précisions sur la procédure de contestation d'un avis de contravention pour stationnement dangereux de véhicule (la qualification "dangereux" me semblant abusive.

La requalification de l'avis de contravention en stationnement gênant paraissant illusoire et vouée probablement à l'échec au vu des posts lus sur le forum, je souhaiterai demander un classement sans suite sur la base des articles L121-1 et L121-2 du CR.

Voici les faits.

Le 06/09/16, j'ai retrouvé sur mon parebrise un papillon m'informant qu'une infraction au stationnement avait été relevée pour mon véhicule et que je recevrai prochainement un avis de contravention.

J'ai donc réceptionné ce jour l'avis en date du 13/09/2016 pour une infraction relative à un "stationnement dangereux de véhicule, prévue par art R471-9 al.1, al.2 du CR, réprimée par art R.417-9 al.3, al.5 du CR"

Mon véhicule était alors garé sur un parking municipal, fréquemment saturé, à la fin d'une rangée de places de stationnement en bataille.
La fin de cette rangée se termine par un marquage au sol de type zebra, de la taille d'une demi place, et borde une voie de circulation propre au parking.
En raison de la fréquentation importante de ce parking, il est habituel que des véhicules se garent à cheval sur ces zebras (ou encore le long des voies d'accès longitudinalement) et empiètent partiellement sur la voie de circulation contiguë sans que cela n'entrave le passage d'autres véhicules accédant au reste du parking.

Ce jour là, le véhicule précédent garé sur la dernière place matérialisée était anormalement déporté vers l'extrémité de la rangée. En conséquence, à défaut de places libres disponibles, ma voiture stationnée sur le zebra s'est retrouvée empiétant un peu plus que de coutume sur la voie d'accès.
Néanmoins, la voie restait praticable pour les autres usagers.

Je reconnais donc un potentiel stationnement gênant mais la qualification en stationnement dangereux me semble abusive sur un parking où les véhicules roulent lentement. Je n'étais ni au sommet d'une côte, ni dans un virage, et la visibilité ne me semblait pas plus restreinte qu'à l'habitude.

Le caractère dangereux semblant arbitraire et au bon vouloir de l'agent relevant l'infraction, je souhaite éviter le retrait de 3 points encouru en contestant sur la forme.

Le PV étant réalisé à la volée et le conducteur non identifié, je désirerai mettre en avant les articles L121-1 et L121-2 du CR pour demander le classement sans suite par l'OMP, ou à défaut demander ma convocation devant le tribunal compétent pour faire valoir mes droits.

A cet effet, je sollicite vos précieux conseils pour le formalisme à apporter à cette demande de contestation.

Vous remerciant par avance pour vos réponses.

Cordialement.

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@Le Semaphore

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide et détaillée.

J'ai réalisé une copie de votre modèle comme demandé, vous pouvez donc le supprimer.

Je pense contester par la procédure en ligne sur ANTAI puisque vous mentionnez cette possibilité.

En cas d'audition, il me semble difficile de mettre en avant l'ignorance du lieu de stationnement car le parking est à proximité immédiate de mon lieu d'exercice professionnel.
Toutefois, nul n'étant supposé s'accuser soi même et le délit de non dénonciation n'existant pas pour ce cas si je ne me trompe (à l'exception des crimes, avec une exception pour les parents proches ou le conjoint), je refuserai donc de révéler l'identité du conducteur.


Recevez encore une fois mes sincères remerciements.

Je vous tiendrai informé de la suite donnée à cette requête en exonération et solliciterai ultérieurement votre aide pour obtenir plus de précisions sur la rédaction des conclusions à déposer au greffe en cas de comparution.

Bonne journée.

Cordialement.

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Bonjour,
Quelques nouvelles de la suite donnée à la contestation.
Convocation papier de la gendarmerie glissée dans la BAL pour une affaire me concernant (j'adore cette tournure, comme si on ne se doutait pas que l'affaire nous concerne lorsque la convocation est à notre nom...).
Rdv en début de semaine pour faire valoir mes droits.

Peut-on se contenter de dire que ma déposition se limite aux déclarations consignées dans la lettre de contestation, à savoir que je ne peux renseigner cette investigation, avec fourniture de la lettre (avec mention des articles adéquats) en copie du pv d'audition ?

Cordialement.

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Bonsoir.

Convocation à la gendarmerie pour le recueil d'informations complémentaires dans le cadre de la procédure de contestation.

La justification de la demande de classement sans suite pour vice de forme en mettant en avant les articles L121-1 et L121-2 exonérant le titulaire du CI de sa responsabilité pénale et pécuniaire lorsque le conducteur n'est pas identifié (PV à la volée) dans le cas d'une infraction au R417-9 a semble-t-il déconcerté les gendarmes présents.
Il a même été reconnu à l'issue de mes explications que "dans ce cas il n'y a alors aucun PVE pour stationnement dangereux qui tient si le conducteur n'est pas identifié."
J'ai acquiescé. Dura lex sed lex!

Questions usuelles sur l'identité du conducteur.
J'ai répondu que j'étais au regret de ne pouvoir renseigner cette investigation car je ne savais pas qui avait stationné le véhicule, à l'usage des membres de ma famille et de mes proches, et que je ne souhaitais pas donner de noms au hasard afin d'éviter tout conflit d'ordre personnel ou familial.

J'ai rappelé que "le stationnement dangereux est une infraction qui relève exclusivement du L121-1 et qui ne peut donc être adressée qu'au conducteur du véhicule et non au titulaire du CI comme l'indique un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 2 novembre 2016 n• 15-87166". Arrêt que j'ai fait joindre au PV d'audition.

J'espère que l'OMP lira attentivement ce PV d'audition(ce qu'il n'a semble-t-il pas fait pour la lettre de contestation) et aura la sagesse / clémence de classer sans suite.

Je m'attends toutefois à recevoir une potentielle convocation au tribunal si l'OMP est retors.
Pourtant la jurisprudence me semble claire à ce sujet...

Cordialement.

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Bonjour Watchaclan
Merci pour le compte rendu .
Bravo pour votre fermeté , qu'il faudra garder si citation à comparaitre .
Si le cas vous me le ferez savoir en me communiquant le double du courrier que je n'ai plus ,et la citation .
Je vous ferai des conclusions à remettre au greffe et à l'OMP en préalable à l'audience .
Cette pièce est utile si nous devons aller en appel ou cassation sans motivation de la condamnation en jugement de proximité ou police.
Ps : la convocation pour affaire vous concernant effectuée par courrier est illégale si elle ne contient pas le motif de la convocation .Art61-1 du CPP.

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Bonjour le sémaphore,

Merci beaucoup pour votre proposition et votre aide.
Le dossier est gardé précieusement en perspective des suites éventuelles!

J'ai essayé de valoriser l'aide juridique de qualité trouvée sur ce forum lors de mon audition.
Le gendarme était quelque peu incrédule mais a convenu que si le droit était pour moi, la contestation était opportune.

Concernant l'absence de motif de convocation sur le feuillet déposé, j'ai hésité à appeler pour me le faire préciser mais je savais à quoi m'attendre pour le motif.
Par contre, j'ai été surpris car était barrée la mention "convocation en audition libre" et "audition contraignante obligatoire" également. Cela m'a un peu perturbé. Je ne savais pas quelle serait la forme de cette convocation et sa nature.

En audition, il m'a été précisé que j'étais entendu en tant que témoin et non en tant que mis en cause.

J'ai pu en outre obtenir copie du PV d'audition.

Je reviendrais vers vous pour vous tenir informé de la suite donnée à cette affaire.

Bien cordialement.

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Bjr,
or c'est une obligation qui lui est faite si l'infraction entraîne des sanctions autres que l'amende forfaitaire (suspension du permis, retrait de points).

Fini ce temps là.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F57536F67DF224361ECAFE63B7FF221A.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033736222&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033734166

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Bonjour morobar
Avant d'intervenir inutilement avec une affirmation sans rapport avec le sujet , vous auriez pu lire l'objet du décret

Objet : définir le champ des infractions au code de la route pouvant être constatées par l'intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et par l'intermédiaire de la vidéoprotection.

Ces infractions sont relatives à la circulation (L121-3
du CR)
pas au stationnement L121-2 du CR)

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Ce décret a donc débouché sur un nouvel article du code de la route, le R121-6 :
Article R121-6

Créé par Décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est, en application de l'article L. 121-3, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions aux règles sur :

1° Le port d'une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé prévu à l'article R. 412-1 ;

2° L'usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-6-1 ;

3° L'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l'article R. 412-7 ;

4° L'arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence prévus à l'article R. 412-8, au 9° du II de l'article R. 417-10 et à l'article R. 421-7 ;

5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l'article R. 412-12 ;

6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;

7° Les signalisations imposant l'arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 ;

8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;

9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 ;

10° L'engagement dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 415-2 ;

11° L'obligation du port d'un casque homologué d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur prévue à l'article R. 431-1 ;

12° L'obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d'être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l'article L. 324-2.
NOTA :

Conformément au 2° de l'article 2 du décret n° 2016-1955 du 28 décembre 2016, les dispositions du 12° du présent article, dans leur rédaction issue du 1° de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur, au plus tard, le 31 décembre 2018.


En aucun cas, la contravention pour stationnement dangereux n'est concernée. De plus, il n'est question, pour ces nouvelles infractions, que de responsabilité pécuniaire du titulaire de la CG, donc pas de retrait de point possible dans ce cas...

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Bjr,
Avant d'intervenir inutilement avec une affirmation sans rapport avec le sujet , vous auriez pu lire l'objet du décret
J'ai répondu à l'affirmation suivante:
" c'est une obligation qui lui est faite si l'infraction entraîne des sanctions autres que l'amende forfaitaire (suspension du permis, retrait de points)."
Cette généralisation n'existe plus, puisque l'usage du téléphone, par exemple, entraîne un retrait de point.
J'i donc bien lu, et apparemment ce n'est pas le cas de tout le monde, au moins en ce qui concerne ma réponse.

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Bonjour moromar

Je suis un peu sec, pardonnez moi , car les réponses de droit sont souvent entrecoupées par des interventions de tiers entachées d'erreur.

Donc sur cette disposition je lis qu'il y a confusion .
Cette généralisation n'existe plus, puisque l'usage du téléphone, par exemple, entraîne un retrait de point.

Le retrait de point n'a rien à voir c'est une mesure administrative automatique si paiement de l'amende qui comme vous le savez est une reconnaissance de l'infraction par la personne titulaire du CI , et l'infraction prévoit cette mesure administrative dans la procédure de l'amende forfaitaire .

Pour ne pas perdre de points il faut abandonner la procédure de l'amende forfaitaire en contestant être
l'auteur de l'infraction . Le juge condamnera effectivement au titre de la responsabilité pécuniaire du L121-3 et sans perte de points comme il est dit à l'article . Il y aura même relaxe si preuve excipé que le titulaire du CI ne peut être le redevable pécuniaire .

La présente file initiée concerne un stationnement dangereux qui est différant de l'exposé en supra , puisque l'article L121-3 ne traite pas des stationnements.

l'article R417-9 est inclus dans le L121-1 en responsabilité pénale du conducteur, en vertu du L121-2 qui exclut cette infraction de stationnement en redevabilité pécuniaire puisque une mesure complémentaire à l'amende est prévue en répression de la condamnation .

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Lag0 Administrateur

Cette généralisation n'existe plus, puisque l'usage du téléphone, par exemple, entraîne un retrait de point.
Ce n'est aucunement une nouveauté, auparavant, il existait déjà des infractions verbalisables à la volée bien qu'entrainant retrait de points, les excès de vitesse, les distances de sécurité, feux rouges, stops, etc.

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Bonjour,

A ce jour pas de nouvelles de l'OMP : ni ordonnance pénale ni convocation au tribunal.

L'avis de contravention date de septembre 2016.
L'enquête préliminaire en gendarmerie, en tant qu'audition de témoin, qui a suivi la lettre de contestation date de début janvier 2017.

La prescription pour une contravention est de 1 an si ne me trompe pas.
Doit-on considérer le dernier acte d'investigation (convocation en audition) pour calculer ce délai? [smile7]

Cordialement.

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Bonjour
Doit-on considérer le dernier acte d'investigation (convocation en audition) pour calculer ce délai?
Oui, c'est un acte d'instruction .

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Merci le sémaphore.

Affaire à suivre donc.

Cdt

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Bonjour,

6 mois de plus sont passés et toujours pas de nouvelles pour l'instant.
Le délai de prescription d'une contravention est d'un an à compter du dernier acte d'instruction.
Ce délai est dépassé de 3 semaines par rapport à la convocation en gendarmerie.
Je n'ai pas connaissance d'autres actes d'investigation ou d'instruction.
Le temps qui passe peut-il jouer en ma faveur?

Cordialement.

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Bonjour
La prescription est acquise .

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Merci de votre réponse Le Semaphore et plus généralement pour votre aide.