Bonjour , mon employeur a recu un pv a la volée pour usage du telephone au volant en date du 1er aout avec le vehicule de société et compte me denoncer car j étais le responsable du véhicule ce jour la, mais ce jour la nous avons été 3 conducteur a utiliser le camion pour des allers retours ou l on as emprunter a tour de role le camion toutes les 10-15 min et impossible de se rappeler qui le conduisait au moment de l'infraction. N ayant pas eu d interpelation nous ne savons pas qui a été vu par l agent. Du coup je voudrais savoir si il y a la possibilités de contester ce pv et si oui quels sont les arguments a fournir sachant que je ne souhaite pas denoncer mes collegues sans savoir si c etait eux. Merci pour vos réponses.
Bonjour
Theme de droit penal fort interessant .
Si le vehicule est au nom d'une personne morale , il est évident que l'infraction en responsabilité pénale du conducteur de l'article R412-6-1 du CR natinf 23800 ne peut etre visé sur un PV qui fait foi selon l'article 537 du CPP que si ce conducteur fut identifié par l'agent verbalisateur numéro de PC relevé et comportant le visa de ce conducteur l'informant de l'infraction relevée à son encontre .
(une personne morale ne peut etre responsable penale de la tenue en main d'un téléphone )
L'avis de contravention adréssé au representant de la personne morale donc en redevabilité pécuniaire alors que l'article de prevention concerne la responsabilité pénale constitue un vice de forme , et un prejudice envers le representant legal de la personne morale pour dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires
Fait prevu par l'article 226-10 du CP qui pourrait etre excipé et debattue par une autre juridiction ultérieurement à la condamnation du représentant legal .
Sinon et immeditement :
Article 441-1 CP
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de
nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a
pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit
ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Pour éviter cette erreur de verbalisation le CNSR à créé dans l'article R121-6, 2° du CR le natinf 32124, la meme infraction en redevabilité pécuniaire du certificat d'immatriculation ou au représentant légal d'une personne morale ou au au locataire ou à à l'acquéreur du véhicule.
Cette reflexion etait pour l'employeur represantant la personne morale titulaire du certificat .
La designation du conducteur par l'employeur est l'une des formes prevues par l'article L121-3du CR fin de soustraire de la poursuite
"apportez tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction."
Hors si la personne désignée est en désacord : elle ou le procureur pourrait poursuivre le titulaire du CI en dénonciation calomnieuse du R49-19 du CPP .
Il s'en déduit qu'intervient les relations professionelles qui existent entre l'employeur et l'employé conducteur désigné . Si elles sont bonnes et quelles doivent le rester il est preferable d'accepter la désignation .
Le nouvel avis de contravention au nom du conducterur désigné en alternative du paiement et de la perte de points sera contestable puique le nouveau PV ne reposera que sur la déclaration du titulaire du CI .
Une infraction pénale ne peut etre poursuivie sur la designation d'un tiers non OPJ /APJ ou APJA
Le PV etant irregulier sur la forme :
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Les témoins attesteront qu’ils conduisaient le véhicule.
Attendu que le juge ne peut statuer que sur la personne et les faits dont il est saisi.
Attendu que l’article L121-3 du CR relatif à la redevabilité pécuniaire n’est pas applicable au prévenu
Il sera demandé à la juridiction de police de relaxer des fins de la poursuite le prévenu.
Merci pour votre réponse, du coup si j ai bien compris je peut contester car le pv est basé uniquement sur la denonciation de mon employeur ?
Et donc que une poursuite pénale n est pas possible ?
J'ai essayer de faire au mieux pour comprendre mais ce n' est pas facile...