Bonjour,
J'ai reçu mon premier PV (et pas des moindres! : 135 €), pour non respect de l'article R417 du code de la route.
Je conteste ce PV, reçu par carte-lettre sur mon parebrise, car je pense que je n'étais pas en infraction (si ce sur quoi je me suis garée est un trottoir, les braves passants doivent contourner les immenses arbres par la route qui cachent leur présence aux voitures et c'est encore plus dangereux que de marcher de l'autre coté, au bord de la route)... et bref, je n'arrive pas à savoir si je dois adresser :
- un chèque (du montant de l'amande forfaitaire) avec ma lettre de contestation au même endroit que ma lettre (officier du ministère public) ?
- un chèque (du montant de l'amande forfaitaire) ailleurs (trésor public) ?
- pas de chèque (du tout)... ?
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Rrrady
Bjr,
Peut-être qu'en lisant tout bêtement votre avis de contravention, vous trouverez les réponses non ?
dans l'avis ils disent que si je ne paye pas maintenant (et donc si je conteste) on pourra m'appliquer "au moins le montant de l'amende", c'est a dire une pénalité (375€)puisque le délais de 45 jours sera dépassé.
De plus j'ai lu sur Internet que pour certains PV il faut joindre le cheque en tant que consignation, mais je n'arrive pas a savoir si mon cas en fait partie ou pas...
A mon avis, on ne consigne pas pour les infractions de stationnement ...
Donc vous contestez dans les 45 jours ..sans consigner .. et sans tenir compte de ce que vous avez lu sur internet ..
Bonjour Rrradassse,
La mention de l'article R417 n'est pas complète, il manque probablement le 11 ensuite donc R417-11. Cet article prévoit que le stationnement sur trottoir, sur cheminement piétons, sur passage piétons, etc. est, désormais (depuis le 5 juillet 2015), sanctionné par une amende de 4e classe non minorable soit 135 €. Si vous voulez contester, et c'est votre droit, vous devez le faire dans le délai de45 jours, ce délai débute le jour d'envoi de l'avis de contravention (si reçu par la poste) ou le jour de la verbalisation (si sur place). La consignation n'est à envoyer que si elle est demandée dans la procédure de contestation et le montant de cette consignation est de 135 €, pas 375 € qui correspond à l'amende majorée mise en route au 46e jours si PV non contesté. Relisez votre avis de contravention.
En ce qui concerne le stationnement sur trottoir, fut-il partiel, il est interdit sauf si il existe un arrêté du maire qui l'autorise et une signalisation appropriée (verticale par panneaux et horizontale par marquage au sol). En l'absence d'arrêté, peu importe la place laissée aux piétons, peu importent les autres possibilités qui leurs sont offertes car ce n'est pas à vous d'en juger, le législateur l'a voulu ainsi.
Bonjour Tisuisse,
Merci pour cette réponse rapide et claire.
On me demande de renvoyer
- une lettre précisant mes motifs,
- la carte de paiement
- et "l'avis de contravention qui vous a été remis en même temps".
Le seul autre document que j'ai reçu avec la carte de paiement était le justificatif détachable "à conserver par le contrevenant". Est-ce ce document que je dois renvoyer en cas de contestation du pv?
En ce qui concerne le stationnement sur trottoir, fut-il partiel, il est interdit sauf si il existe un arrêté du maire qui l'autorise et une signalisation appropriée (verticale par panneaux et horizontale par marquage au sol).
A noter que cette exception a disparu du code de la route depuis longtemps. Donc en théorie, un maire n'a plus la possibilité d'autoriser le stationnement sur trottoir.
Ce que prévoyait le code de la route ancien :
Article R37-1 (abrogé au 1 juin 2001)
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Créé par Décret 62-1179 1962-10-12 JORF 13 octobre 1962 Rectificatif JORF 9 novembre 1962
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
Et ce qu'il prévoit aujourd'hui :
Article R417-11
Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il n'y a plus la mention : "Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police"
Bonjour Lag0 et Tisuisse qui écrivait :
R417-11. Cet article prévoit que le stationnement sur trottoir, sur cheminement piétons, sur passage piétons, etc. est, désormais (depuis le 5 juillet 2015),
J'en ajoute une couche Tisuisse, pardon mais c'est la règlementation .
Faut lire l'article et précisément les 5 et 8a, que Lag0 à pris la peine de mettre en ligne.
Le stationnement sur cheminement piétons ou passage réservé aux piétons hors traversée de chaussée n'est plus verbalisable .
Bonjour Rrradassse
Si c'est l'ancien format carte postale, l'avis de contravention est le feuillet en papier fin , inscrit en haut à gauche "PROCES VERBAL DE CONTRAVENTION "
C'est celui la que vous devez impérativement joindre à votre courrier après en avoir fait copie que vous gardez
si détaché ou perdu la requête est irrecevable.
Ne payez pas , ne consignez pas (non requis pour les infractions au stationnement )
Les motifs que vous exposerez pour vous exonérer de la responsabilité pécuniaire doivent être sérieux et vérifiables .
Le motif genre " le trottoir est assez large pour laisser passer les piétons ou une poussette" est irrecevable pas plus qu'il n'y pas de place pour stationner ailleurs .
Bonjour Lag0,
Merci pour votre analyse motivée. En l’occurrence, je développe 5 pages dans ma lettre de contestation, avec photos à l’appuis, car pour moi ce n'est pas sur un trottoir que je me suis garée, et j'y cite et reprend chaque point du I du R417-11.
Ma question porte surtout sur les pièces que je dois joindre à ma lettre : Chèque de consignation? "avis de contravention" (= dans mon cas au justificatif à détacher et en principe à conserver par le contrevenant)?
ps. : j'ai oublié dans mon précédent post de remercier kataga, je n'avais pas vu que ce n'était pas le même contributeur. Mes excuses et merci :)
Bonjour le semaphore,
Merci pour vos réponses.
Le stationnement sur cheminement piétons ou passage réservé aux piétons hors traversée de chaussée n'est plus verbalisable .
vous vouliez dire l'inverse, a savoir que ce n'est plus [non] verbalisable (et que ce n'est plus dérogeable)?
Est-ce que le fait d'ajouter un chèque du montant de l'amende forfaitaire en caution (même si pas obligatoire) pourrait permettre, en cas de refus de ma demande d'opposition, d'encaisser directement mon chèque et de ne pas me faire payer l'amende majorée?
Bonjour
Est-ce que le fait d'ajouter un chèque du montant de l'amende forfaitaire en caution (même si pas obligatoire) pourrait permettre, en cas de refus de ma demande d'opposition, d'encaisser directement mon chèque et de ne pas me faire payer l'amende majorée?
C'est le meilleur moyen pour le trésor public d'encaisser l'amende sans autre forme et de cesser la poursuite .
Si il appliquait par analogie et sans base règlementaire l'article R49-18 du CPP
La requête en exonération hors de la motivation obligatoire est soumise à des impératifs de forme listés dans le Code de procédure pénale .
Le cheque ne sera pas encaissé car ce n'est pas la fonction de l'OMP
la consignation n'est pas prévue pour les stationnements .
Si je comprends la situation, il n'existe pas de trottoir
en bordure de chaussée , c'est donc sur le mot trottoir définit par les dictionnaires et par le code de la voirie qu'il convient d'argumenter faute d'être définit dans le code de la route . Ensuite rapprocher cette définition avec l'aménagement urbain à l'adresse de la contravention .