bonjour,
Les possibilités d'action d'un particulier contre les abus de pouvoir d'un maire sont très limités mais peut-être qu'en matière de Code de la route, une association a plus de possibilités ?
Voici les faits.
Dans une rue, des riverains stationnent en permanence sur le trottoir faisant obstacle à la circulation piétonnière.
Demandant une intervention de la police municipale, pour verbaliser et faire cesser ces stationnements sauvages, plusieurs habitants reçoivent la même réponse de celle-ci.
"Nous mettons des flyers sur les pare-brises rappelant la loi mais les automobilistes n'en tiennent pas compte.
Par ontre, nous ne verbalisons pas car la mairie nous a donné des instructions pour ne pas le faire car les riverains ont demandé, par pétition, une tolérance au stationnement sur trottoir devant leur domicile."
Le motif invoqué par la police municipale (pétition) ne saurait être recevable par le maire, à partir du moment où il est contraire à l'intèrêt général (la loi).
Pour aller devant le Tribunal Administratif, il faut attaquer un arrêté municipal illégal donc un écrit.
Ici, il s'agit de directives verbales illégales.
Cependant, plusieurs habitants ont des enregistrements de conversations téléphoniques avec la police municipale prouvant qu'ils ont reçu ces directives de non-verbalisation.
Une action judiciaire est-elle possible ?
bonjour,
la position du maire est contraire aux dispositions du code de la route.
voir les articles du code de la route R417-10 et 11.
avant d'aller devant le tribunal administratif, vous pouvez faire un courrier par LRAR, à votre maire lui demandant de faire respecter le code de la route dans sa commune (en citant les articles)et de donner les instructions nécessaires à sa police municipale.
les riverains n'ont pas plus de droits dans cette rue que les autres utilisateurs du domaine public.
salutations
Demandant une intervention de la police municipale,Bonjour,
Et pourquoi pas appeler la police nationale plutôt que la police municipale ? Au besoin en précisant que la municipale refuse sciemment d'appliquer le code de la route...
Bonjour,
Lorsqu'un maire ne fait pas respecter une loi et autorise des pratiques interdites, une association ou un citoyen victime peuvent lui demander par LRAR de mettre fin à ces pratiques illicite et illégales.
Vous pouvez lui demander aussi d'abroger les instructions de complaisance qu'il a données aux policiers municipaux.
La suite, c'est de contester devant le tribunal administratif le refus explicite ou implicite du maire ...
Ceci dit, le problème que vous dénoncez est assez courant et on le rencontre dans bcp de communes.
Sinon, vous pouvez aussi signaler le problème au Procureur de la République afin qu'il exerce son contrôle sur la police municipale et sur les instructions données par le Maire.
Le problème ici serait d'apporter la preuve que des instructions sont données en ce sens, pas évident...
Le problème ici serait d'apporter la preuve que des instructions sont données en ce sens, pas évident...
On a des enregistrements téléphoniques de conversations avec la police municipale où celle-ci répond "qu'elle est courant du problème dans cette rue , mais ne pourra pas faire grand-chose (sic) car elle a reçu des directives de sa hiérarchie (suite à une pétition envoyée en mairie) de ne pas verbaliser les véhicules "
Ces enregistrements, qui n'ont pas forcément été collectés avec l'autorisation de l'interlocuteur, ne sont pas forcément des preuves...
bonjour,
s'agit il de stationnement sur le trottoir ou a cheval trottoir et rue ?
Cordialement
s'agit il de stationnement sur le trottoir ou a cheval trottoir et rue ?
Les deux.
Bonjour,
Le stationnement sur trottoir, qu'il soit total ou partiel, est, depuis le 5 juillet 2015, strictement interdit et réprimé par l'article R417-11 du CDR et le maire ne peut plus prendre, depuis cette date, d'arrêté autorisant le stationnement à cheval sur trottoir, même avec un marquage au sol, même avec panneaux verticaux correspondants.
Bonjour,
Le stationnement sur trottoir était déjà interdit avant le 5 juillet 2015, seule l'amende était différente. Et ce n'est pas depuis cette date que le maire ne peut pas l'autoriser, mais depuis le nouveau code de la route ce qui est bien plus ancien.
Le stationnement sur trottoir était déjà interdit avant le 5 juillet 2015, seule l'amende était différente
A propos, Legifrance n'est pas très clair sur l'amende concernant cette infraction.
Est-elle restée à 35 euros ou c'est plus depuis le 5 juillet 2015 ?
Pourquoi "pas très clair" ? C'est une amende de 4ème classe, 135€ !
Article R417-11
Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :
1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;
2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;
5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;
6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;
7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;
c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;
d) Au droit des bouches d'incendie. ;
II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Le stationnement sur trottoir, qu'il soit total ou partiel, est, depuis le 5 juillet 2015, strictement interdit et réprimé par l'article R417-11 du CDR et le maire ne peut plus prendre, depuis cette date, d'arrêté autorisant le stationnement à cheval sur trottoir, même avec un marquage au sol, même avec panneaux verticaux correspondants.
Pourtant aucune modification sur l'Article R411-8 du CDR qui mentionne bien :
Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public.
Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du président du conseil départemental ou du maire fondés sur le premier alinéa sont pris après avis du préfet.
Si dans une commune le stationnement sur le voie publique est plus génant que celui a cheval sur VP et trottoir, le Maire peut toujours prendre un arreté dans ce sens et l'autoriser.
Cordialement
Pourquoi "pas très clair" ? C'est une amende de 4ème classe, 135€
Le lien donné dans les premiers messages du fil de discussion pointait toujours vers une contravention de 2ème classe.
Bonjour aliren 27
Si dans une commune le stationnement sur le voie publique est plus génant que celui a cheval sur VP et trottoir, le Maire peut toujours prendre un arreté dans ce sens et l'autoriser.
Oui a condition de changer la destination du trottoir , et aménager pour les VL cet accotement plus réservé aux piétons.
Le Maire complète les dispositions du CR mais il ne peut autoriser ce que le CR interdit.
La notion de rigueur que vous citez dans l'article R411-8
concerne uniquement la capacité du maire à règlementer ce qu'il est autoriser à prescrire par arrêté listé dans le CGCT , le CVR et le CR d'une part, ou prendre "des mesures plus rigoureuses (que le CR impose ) dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige."
Par exemple limiter à 30km/h la circulation dans les voies de l'agglomération .
Le stationnement sur trottoir est hors sécurité de la circulation routière et constitue un danger pour les piétons , et un danger pour les usagers circulant lorsque
le VL quitte son stationnement.
Si dans une commune le stationnement sur le voie publique est plus génant que celui a cheval sur VP et trottoir, le Maire peut toujours prendre un arreté dans ce sens et l'autoriser.
Non, il ne le peut plus depuis le nouveau code de la route (2001).
Dans l'ancien code de la route, latitude était laissée au maire :
article R37-1 :
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
Cette précision a été supprimée dans le nouveau code de la route qui ne laisse donc plus au maire la possibilité de prendre des dispositions contraires.
Tout d'abord dans le R417-10
Article R417-10
I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
Et maintenant dans le R417-11 cité plus haut.
Bonjour Lag0
Et pour le fun on note que le législateur a amoindri la prescription en transférant du R417-10 en R417-11 Puisque dorénavant l'infraction existe que pour le seul trottoir (à définir le mot dans le CR )et qu'ilest maintenant autorisé de stationner sur les passages (hors traversée de chaussée) ou accotements réservés à la circulation des piétons ; !!!!