Bonjour,
Ayant souscrit un contrat de prestation de service à durée déterminée (renouvelable par tacite reconduction) auprès d'une salle de sport, j'ai appris récemment que j'avais un impayé datant de mars. Celui-ci. ne m'a pas été signalé plus tôt suite à un problème informatique de leur part.
La salle de sport refuse d'accepter mon paiement. Le contrat que j'ai signé impose en cas d'impayé de traiter avec une société de recouvrement (aux pratiques commerciales intrusives et imposant notamment une surfacturation).
Ma question est donc : peut-on être tenu, par convention, d'acquitter sa créance auprès d'un mandataire ou bien peut-on se libérer valablement auprès du cocontractant du simple montant de sa créance ?
Les sommes en jeu n'ont rien d'important mais c'est une part de curiosité juridique de ma part... Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Bonjour,
Les clauses pénales sont autorisées dans l'établissement des conventions privées.
Par contre si aucune pénalité n'est prévue, vous n'êtes redevable que de la seule dette à déposer dans les mains du mandataire désigné dans la convention.
bonjour
Les clauses pénales sont autorisées dans l'établissement des conventions privées.
Pas d'accord sur des frais éventuellement réclamés par le créancier ou une société de recouvrement
Avec la loi Hamon du 17 mars 2014, le fait pour un professionnel de réclamer des frais de recouvrement à un consommateur dans le cadre d’un recouvrement amiable sera sanctionné de deux ans d’emprisonnement et jusqu’à 300 000€ d’amende
L’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du code de procédure civile précise que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».
http://www.village-justice.com/articles/Interdiction-reclamer-des-frais,17465.html
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
Hélas j'ai une lecture bien différente.
En effet l'article 1231-5, créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 dispose ainsi:
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Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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En fait il s'agit de l'ancien article 1152 du code civil.
D'ailleurs les clauses pénales n'ont nullement disparu de la circulation.
effectivement j'ai zappé cette ordonnance.
Etienne3 a intérêt à relire son contrat.
Si rien n'est prévu et que la société de recouvrement ajoute des frais il ne faudra payer que la dette initiale, le créancier supportant les frais de recouvrement
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains
En fait cette disposition date de la vie des ageasses.
Les textes auxquels vous vous référez font état de recouvrement amiable en l'absence de disposition contractuelle, selon le principe que hors faute lourde, chaque partie doit être informée de ses engagements, risques et obligations.
Moi je fais état d'une disposition conventionnelle, censée être acceptée par les parties, et le cas échéant discutable selon le caractère léonin de celle-ci ou à la disproportion des pénalités.