bonjour,
je viens vers vous pour avoir un avis : un enfant (10 ans) qui a perdu sa mére ,dont les parents sont non mariés, ils ont reconnus l'enfant, il porte le nom de la mére) et séparés alors que l'enfant n'avait que 2ans , apres une ordonnance du tribunal la mére avait la garde de l'enfant.Le pére devait la voir 1week end par mois ,la moitié des vacances scolaires chez un oncle et tante, et devait payer une pension alimentaire(peu ,étant au RMI tous les deux). Le pére est parti de son coté et n' a jamais vu son enfant chez l'oncle et la tante, il n'est jamais venu.Il n'a jamais payé la pension .Les grands parents venaient voir leur petit enfant 1fois par an (1demi journée)et lorsqu'ils arrivaient à avoir leur fils ,l'amenait avec eux,il a passé plusieurs années sans le voir.Lorsque la maman est décédée , le pére était en cure de désintoxication ( drogues et alcool) et cet enfant a été confié ( c'est ce que voulait la mére)à cet oncle et tante qui s'en occupent .Ils ont demandé l'autorité parentale, en accord avec le pére puiqu'il ne peut l'élever( pas de metier, pas de logement et est tres amoindri par les soins médicaux etc..)Cet enfant sait que c'est son pére mais ne le connait pas.Il n'y a aucun échange ,aucun liens entre eux lorsqu'ils sont ensemble surtout de la part de cet enfant.Il ne peut psychologiquement pas s'en occuppé, ni matériéllement.
Il part dans des délires lorsqu'il parle de leur avenir..
Pensez vous que la procedure que ces personnes ont entrepris pour avoir l'autorité parentale et élever cet enfant auprés du jaf puissent leur etre favorable( il n'y a pas d'entrave à ce que ce pére voit son enfant mais en aucun cas ne doit partir ou que ce soit avec lui)
merci
Bonjour manouchka.
Sur un plan juridique, le code civil donne bien peu d'indice sur la meilleure décision à prendre pour le bien être de l'enfant.
Dans la situation que tu décris, il prévu que le père à de pleins droit l'autorité parentale (Art. 372, code civil).
L'article 373-3 du code civil prévoit que :
"Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté."
Et l'article 373-2-11 du même code ajoute :
"Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12."
J'aurais donc tendance à dire que les éléments que tu donnes correspondent aux objectifs donnés par la loi.
Toutefois, seul le JAF peut porter une appréciation définitive de cette situation et il me serait difficile de te donner un avis définitif.
Il faut donc faire valoir les différents critères qu'exigent la loi pour confier l'enfant à un tiers et ne jamais oublier qu'un juge essaye d'avoir l'attitude la plus neutre et la plus profitable à l'enfant.
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"Le législateur ne doit pas frapper sans avertir: sinon la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux" Portalis
bonjour, je vous remercie de votre réponse.aujourd'hui mon ami a reçu une convocation du jaf mais il trouve drole qu'il n'y ait pas eu d'enquéte sur eux et sur la partie adversequi est le pére ,pour constater l'incapacité de celui ci à élever sa fille physiquement et moralement. Comment cela se fait il?
Merci , attendons votre réponse.
Bon aprés midi.
Les enquêtes sociales auxquelles tu penses ne sont pas organisées systématiquement. Elles sont mises en place que si les services sociaux l'estiment nécessaires ou si le juge l'ordonne soit d'office, soit à la demande d'une des parties.
Ces enquêtes sont lourdes et difficiles à subir car l'enquêteur social passe aux cribles toutes les conditions de vie de l'enfant et remmettent beacoup en cause le comportement des parents.
Pas forcément opportun donc...
Rassure toi cependant, le juge est apte à apprécier le comportement de chacun des parents aux vues des pièces du dossier et de l'audience de ceux ci.
A l'oncle et la tante de faire part du comportement du père pour faire pencher la balance du bon côté.
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"Le législateur ne doit pas frapper sans avertir: sinon la loi, contre son objet essentiel, ne se proposerait pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux" Portalis
rebonjour,
lors de cette audience peuvent ils donner ces informations ( verbales ) sur le pére? L'enfant n' a vecu que les 2 premiéres années avec son pére, donc je le souligne ,il ne le connait pratiquement pas puisque le pére n'est jamais venu voir sa fillelorsqu'il en avait la possibilité?Faut il prévoir un avocat lors de cette audience?
Merci
Oui, oui, oui manouchka :)
C'est à ça que sert l'audience avec le juge : afin que chaque parties puissent faire valoir ces arguments :)
Sinon, à quoi cela servirait il si les parties allaient à une audience mais restaient bouche closes ? :)
Il s'agit donc à l'oncle et la tante de défendre leur dossier et leur point de vue sur la situation, et donc de la présenter aux juges pour qu'il puisse prendre une décision.
Bien sûr, un avopcat peut aider à présenter le dossier.
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Bonjour ,
Merci pour vos réponses.
J'espere que cela se passera bien pour cet enfant.
Merci et bonne journée.