Bonjour,rnrnL'administration m'interdit de louer des chambres situées sous-sol en se référant à l'ancien article L43 du code de la santé publique, alors que celles ci correspondent en tous points au décret n° 2002-120 du 30/01/2002, relatif aux caractéristiques du logement décent.rnrnPeut-on déclarer non habitable sur le seul fait que ces chambres se situent en sou-sol, alors qu'elles ont été construites à l'origine de l'immeuble (1958),avec permis de construire,et certificat d' habitabilité,et qu'elles ont été « convenablement aménagées pour l'habitation »,(Jurisprudence du Conseil d' Etat du 27 septembre 1985 RJ1 Actes législatifs et administratifs) ?rnrnMerci de vos avis Dernière modification : 12/03/2011
Peut-on déclarer non habitable sur le seul fait que ces chambres se situent en sou-sol, alors qu'elles ont été construites à l'origine de l'immeuble (1958),avec permis de construire,et certificat d' habitabilité,et qu'elles ont été « convenablement aménagées pour l'habitation »rnrnBonjour, la réponse de l'Administration Préfectorale est conforme à la loi :rnla procédure prévue par l'article L 43 (article L.1331-22) du Code de la santé publique est destinée à mettre fin à l'habitation, à la location de locaux impropres par nature, destination, usage... rnrnElle concerne les caves, les sous-sols, les combles et les pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur. A ce titre le Préfet prend un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter notifié à toute personne qui met à disposition, à titre onéreux ou gratuit, aux fins d'habitation de tels locaux. rnrnC'est logique : pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de dignité, certains locaux sont inhabitables par nature, destination, usage, et, notamment les caves, sous-sols, combles et pièces sans fenêtres, du fait, notamment, de l’absence de ventilation, d’absence ou d’insuffisance de lumière naturelle.rnrnEn plus le Préfet dispose dans ce domaine de pouvoir de police (amende), la jurisprudence Administrative très stricte, sévère : "meme des travaux effectués ne suffisent pas à modifier la nature de ces locaux, interdits par nature à l’habitation".rnrnCordialement.rnrn-------------------------------------------------------------------------------------------rnrnArticle L1331-22 du Code de la santé publique :rnrn"Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.rnrnLes dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables."
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Bonsoir, rnrnOui, chaque chambre possède une fenêtre de 0.90 *1.00,et l'éclairage rnpar temps clair(comme le précise les textes) est suffisant rnD'ailleurs, la 1ere mise en demeure du préfet qui date de 1990 a aboutià une comparution en Correctionnel, où en Cours d'Appel D'Aix en Provence, j'ai en 1994 après un supplément d'information demandé par cette Cour d'Appel, été relaxé,en disant: rn"Qu'ainsi, cet élément matériel,à savoir l'absence d'ouverture sur l'extérieur,constitutif de l'infraction visé à l'article L43 du Code de la santé publique,n'est pas rapporté en l'espèce.Déclare les faits visés à la prévention non établis à l'encontre du prévenu, rnRelaxe le prévenu des fins de la poursuite." rnrnMalheureusement, d'autres procédures passées en force ont abouti aujourd'hui à ma condamnation, et déclaré mes chambres non habitables! rnrnMerci encore de vous pencher sur ce cas
d'autres procédures passées en force rnQuelles autres procédures ?rnPourquoi "passées en force" ?
Aprés avoir été relaxé pour l'infraction "d'avoir loué des chambres non réglementaires", j'ai saisi le tribunal administratif,et en appel j'ai obtenu gain de cause, mais c'était sans compter su l'acharnement depuis plus de 20 ans de l'Administration,qui s'est pourvu devant le Conseil d'Etat qui m'a donné tort.rnComment prouver ses droits mieux qu'avec un permis de construire ,un certificat d'habitabilité à l'origine de la construction délivré par la Mairie d'Antibes, un règlement de copropriété d'origine(1958), et un acte notarié en règle, contre un service d'hygienne qui s'acharne et qui veut à tout prix ,poussé par la copropriété ,exclure des locataires indésirables.rnCe n'est pas la peine de me rappeler les articles de la santé publique, ce que je voudrais savoir,c'est : Est ce qu'une Administration peut interdire ce qu'elle a autorisé à l'origine?rnMerci
l'Administration,qui s'est pourvu devant le Conseil d'Etat qui m'a donné tort. Ce n'est donc pas des procédures, mais la suite de la seule qui a eu lieu, et ce n'est pas "passé en force" non plus.rnLe Conseil d'Etat est la juridiction suprême en la matière, non susceptible d'appel. Votre seul recours est la CEDH en prouvant qu'un droit de l'homme a été bafoué.rnrn Est ce qu'une Administration peut interdire ce qu'elle a autorisé à l'origine? Oui, quand la loi change. Face aux abus de certains bailleurs louant des taudis, des lois et des décrets ont été faits pour en interdire la location.rnrnVous avez les références de l'arrêt du CE ?
Mes chambres ne sont pas des taudis,elles ont été "convenablement aménagées pour l'habitation,elles correspondent en tous points au décret 2002-120 du 30/01/2002.(Prenez connaissance de la Jurisprudence du CE du27 septembre 1985 sur l'article L43).rnEt que faire de ma relaxe qui de ce fait m'empèche d'etre poursuivi pour la location de mes chambres,puisque la mise en demeure du Préfet a été jugée définitivement par la Cour d'Appel D'Aix en Provence.rnLes ref du CE sont: N° 259111 du 27/07/2005.rnrnComment etre élligible à la CEDH, quel avocat contacter dont la spécialité pourrait élucider cette affaire?
Et que faire de ma relaxe qui de ce fait m'empèche d'etre poursuivi pour la location de mes chambres,puisque la mise en demeure du Préfet a été jugée définitivement par la Cour d'Appel D'Aix en Provence.rnOui, au pénal seulement, mais pas au niveau administratif, comme le rappelle le Conseil d'Etat : si une décision administrative est subordonnée à la décision pénale, la décision pénale s'impose. Mais dans votre cas, les faits sont qualifiés et peuvent faire l'objet d'une condamnation pénale mais ce n'est pas une obligation.rnrnD'ailleurs, il y a fort à parier que votre relaxe en appel aurait été annulé en cassation qui aurait fait une bonne lecture de l'ex-L43 comme le CE a fait.rnrnA lire (on y fait l'analyse de votre arrêt du CE)rnhttp://www.habitatindigne.logement.gouv.fr/IMG/pdf/caves_cle24dd28.pdfrnrnEn fait, c'est un problème de respect de l'orthographe pour bien lire la phrasern"caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture" doit se lirern- cavesrn- sous-solsrn- comblesrn- pièces dépourvues d'ouverturernrnet nonrn- caves dépourvues d'ouverturern- sous-sols dépourvues d'ouverturern- combles dépourvues d'ouverturern- pièces dépourvues d'ouverturernrnParce que si "dépourvues d'ouverture" s'appliquait pour tous, ça serait "dépourvus d'ouverture" (un sous-sol, le masculin l'emporte)rnrnDonc les caves et sous-sols, avec ou sans ouvertures sont impropres à l'habitation. rnrnVous pouvez toujours aller voir un avocat pour la CEDH (mais je pense que vous avez déjà vu beaucoup d'avocat, ce n'est pas récent votre affaire, la décision du CE est déjà de 2005)
Sur ce qu'aurait donné la Cassation sur ma relaxe,la question ne se pose plus puisque le Ministère Public ne s'y est pas purvu.rnEn ce qui concerne la question de l'orthographe du mot "dépouvu", il était bien au masculin pluriel sur ma mise en demeure de 1990.rnJe vous signale qu'à la suite de l'arret du CE de 2005,la ville d'Antibes, relancée par la diection départementale des affaires sanitaires et sociales, m'a demandé d'interrompre mes locations et de reloger mes locataires;rnComme je n'y suis pas arrivé, ceux ci ne donnant pas suite aux offres proposées,je me suis à nouveau retrouvé en Correctionnel à Grasse, où,rnle 6 novembre 2009,j'ai de nouveau été relaxé de"pour l'infraction de REMISE A DISPOSITION DE LOCAL VACANT INSALUBRE?DANGEREUX?OU IMPROPRE A L'HABITATION".rnCe jugement est devenu définitif, le Ministere Public n'ayant pas fait appel.rnrnVotre avis m'interesse car la dernière procédure pour expulser mes locataires, et dont j'ai été débouté date du 25 février 2011.rnPuis-je à la suite de ce jugement, soitrn-aller en Cassationrn-ou devant la CEDHrn- ou peut etre mieux poser la question au Consel Constitutionnel MERCI
Comme je n'y suis pas arrivé, ceux ci ne donnant pas suite aux offres proposées,je me suis à nouveau retrouvé en Correctionnel à Grasse, où,rnle 6 novembre 2009,j'ai de nouveau été relaxé de"pour l'infraction de REMISE A DISPOSITION DE LOCAL VACANT INSALUBRE?DANGEREUX?OU IMPROPRE A L'HABITATION". ça c'est normal, ils se basent sur le précédent appel.rnrn Votre avis m'interesse car la dernière procédure pour expulser mes locataires, et dont j'ai été débouté date du 25 février 2011. quelle procédure ?rnrn En ce qui concerne la question de l'orthographe du mot "dépouvu", il était bien au masculin pluriel sur ma mise en demeure de 1990. rnUne faute d'orthographe dans une mise en demeure ne modifie pas l'application de la loi.rnrnArticle L43 (abrogé au 22 juin 2000) rnToute personne qui aura mis à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et qui n'aura pas déféré dans le délai d'un mois à la mise en demeure du préfet de mettre fin à cette situation sera passible des peines édictées au dernier alinéa de l'article L. 45 [*interdiction de louer ou prêter*].
Oui,mais il y a d'autres jurisprudences où on considère que, aussi bien les combles que les sous-sols sont bien habitables lorsqu'ils ont été « convenablement aménagés pour l'habitation ».rnSi vous lisez la suite de l'analyse dont vous faîtes référence, et dont j'avais déjà pris connaissance après l'arrêt du CE, vous pourrez lire à la fin du paragraphe 1-2-1 :rn « On peut retenir de ces jurisprudence une appréciation des conditions que doivent remplir des sous-sols pour constituer des logements habitables et échapper au champ de l'article L.1337-3 rn(ex L.143) du Code de la Santé:Outre qu'ils doivent être convenablement aménagés aux fins d'habitation, ils doivent avoir un éclairement suffisant et une partie importante de leur hauteur doit se trouver au-dessus du niveau du sol. »rnC'est exactement le cas de mes chambres qui ont une hauteur sous plafond de 2,40 m, et possèdent de vrais grandes fenêtres donnant entièrement au dessus du sol. ( Ce ne sont pas seulement de simples lucarnes)rnJe pense qu'il faudrait que l'Administration tienne compte de ces éléments en ma faveur,alors qu'elle fait la sourde oreille depuis le début : C'est ce que j'appelle à ma façon « Acharnement et passage en force ».rnrnLa dernière procédure, c'est l'assignation de mes locataires pour leur expulsion au TI d'Antibes,où j'ai été condamné et ensuite en Appel à Aix, où la décision du TI a été confirmée le 25/02/2011,et mes locataires peuvent demeurer dans les lieux sans payer et sans risque ;ce qui peut durer ,car je n'ai pas de solution pour les expulser.
Bonjour, rnrnJe parcours de nombreux blog car je souhaiterai personnellement louer mon sous-sol mais je ne connais pas précisément les lois en vigueur à ce sujet. Article très bien fait !rnrnDans mes recherches je suis tombé sur cet article : xxxxxx. Je me demandais s'il était vrai que les locaux devait respecter les caractéristiques suivantes :rnrn- Surface d’habitation de 9m² minimumrn- Hauteur sous plafond d’au moins 2.20mrn- Éclairage à hauteur d’hommern- Ventilationrn- Équipé d’un évier (avec eau chaude et eau froide), d’un espace toilette avec douche ou baignoire, de WC séparés de la pièce principale et de l’espace cuisine.rnrnA bientôtrnrnStéphanie
Bonjour,rnCe sont quelques uns des critères du logement décent.rnCes critères sont fixés par le décret du 30 janvier 2002 (n°2002-120).rnhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=558BC1B8790B0149D9DD58AF746299F9.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000005632175&dateTexte=20140918
L'interprétation de mimi493 le 13/3/2011 est complètement erronée:rn"dépourvues" se rapporte bien à "pièces", mais "pièces" est mis en apposition à "caves, sous-sols, combles".rnAutrement dit l'ensemble "pièces" comprend "caves, sous-sols, combles", un peu comme quand on dit "parents, enfants, petits-enfants, membres d'une famille, etc."rnEn tant que tels, les sous-sols et combles ne sont pas interdits à l'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Ce qui est interdit, c'est quand ils sont "dépourvues d'ouverture à l'extérieur", et c'est cette caractéristique qui est essentielle dans ce décret.rnCar si tous les sous-sols et combles étaient interdits à l'habitation, pourquoi les aménagerait-on?rnC'est bien de connaître l'orthographe, mais il faut aussi bien connaître la grammaire, en l'occurrence l'apposition.rnIl faut donc réfuter cette mauvaise interprétation du décret, qui peut être lourde de conséquences.
Bonjour trinhhy,rnC'est votre interprétation qui est erronée, ou plutôt vous appréciez mal la ponctuation.rnrn"Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux."rnrnIl est bien question ici des :rn- caves en général (une cave n'est pas une pièce d'habitation)rn- combles en général (des combles ne sont pas une pièce habitable)rn- pièces dépourvues d'ouverturesrnrnVous mélangez ensuite plusieurs notions, vous interprétez cave par sous-sol et combles par combles aménagés.rnOr le texte est bien à prendre à la lettre. Une cave est une cave, pas un sous-sol qu'on a aménagé en pièce à vivre, pareil pour les combles, le texte parle de combles bruts, pas une fois aménagés (des combles aménagés ne sont plus des combles, mais une pièce d'habitation).rnrnL'interprétation de mimi493 était tout à fait la bonne.
Bonjour Lag0,rnJe ne suis pas du tout d'accord avec vous.rnLe texte est bien pris à la lettre, et même à la virgule près! Je n'ai jamais interprété caves par sous-sols et combles par combles aménagées.rnSi vous relisez bien les lettres bien documentées de Garcia (12/3/2011 et 14/3/2011), vous voyez bien que l'élément matériel est bien le fait que ces pièces sont "dépourvues d'ouverture sur l'extérieur", et non pas qu'elles soient des sous-sols ou des combles.rnPour les caves, soit, puisque par définition elles sont dépourvues d'ouverture sur l'extérieur. Mais pour les sous-sols et les combles, non!rnS'ils ont des ouvertures suffisantes sur l'extérieur, quel est le problème?rnUn peu de bon sens, voyons! Croyez-vous qu'il n'y a en France aucun sous-sol, aucune comble qui ne soit habitable, et que tous ceux qui les habitent sont sous le coup de la loi? Pourquoi aménagerait-on les sous-sols et les combles alors? Pour s'en servir comme cave ou débarras ou grenier? C'est absurde.
Bonjour,rnVous parlez encore d'aménagement de sous-sols et de combles, or, comme déjà dit, si vous aménagez sous-sol ou combles, vous créez bien des pièces habitables qui donc peuvent être habitées (si elles respectent par ailleurs les obligations de volumes, d'ouvertures et d'éclairage).rnL'interdiction qui est faite est bien de louer ou prêter une cave ou des combles non aménagés comme pièce d'habitation.
On est donc bien d'accord: un sous-sol ou comble avec ouverture (+ volumes, éclairage)suffisants est donc habitable, et n'est pas interdit au prêt ou à la location?rnMerci, Lag0, vous avez donc confirmé que mimi493 avait tort en disant "Donc les caves et sous-sols, avec ou sans ouvertures, sont impropres à l'habitation."(je répète que je ne parle pas de caves, qui par définition n'ont pas d'ouverture, mais de sous-sols et de combles.)rnVoilà le problème éclairci et le débat clos. Merci.
Je relance ce sujet car envisage d'aménager mon sous sol pour le louer...rnrnVu sur le site a priori officiel du Service Public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24611) : rnrnPeut-on transformer un sous-sol en pièce habitable et le mettre en location ?rnrnNon. Le sous-sol (cave, garage...) étant caractérisé par son degré d'enfouissement dans le sol, il est par nature impropre à l'habitation. rnrnUn aménagement ne peut pas en transformer la nature. Le bailleur ne peut donc pas le mettre en location. rnrnLe fait que le sous-sol soit bien aménagé et qu'il soit pourvu d'ouvertures sur l'extérieur ne fait pas obstacle à cette interdiction.rnrnEn cas de non-respect de cette interdiction, le préfet peut mettre en demeure le bailleur de faire évacuer l'occupant et de procéder à son relogement.
Bonjour,rnPourquoi relancer cette discussion, au demeurant "discutable" car aucun texte n'interdit la location d'un sous-sol bien aménagé sauf la réponse d'un ministre.rnJe connais nombre de maison bâties sur sous-sol non enterré, sachant qu'on distingue cette partie par un enduit différent et des ouvertures elles aussi différentes.