Bonsoir,
Pour AG du 11 octobre 2019 notre secrétaire d'association, du fait qu'elle avait les coordonnées de tous les membres a réclamé à une grande partie une procuration avec des motifs fallacieux, et se les ai octroyés :
les gens qui refusaient de voter, elle leur disait : c'est pas pour le vote, c'est juste pour avoir un grand nombre de représentés vis a vis du maire,
N'a pas donné de noms à voter, et quand les gens lui demandaient pour qui voter a tout simplement omis de donner certains noms,
Si les gens refusaient, ils avaient droit à cà : tu te rend compte, à cause de toi, on risque de ne pas pouvoir faire l'AG, etc... etc...
en a réclamé à des gens qui ne faisaient plus partie de l'association,
Si bien qu'a l'AG, sur 53 membres, il y a eu :
20 présents avec 10 procurations et 20 procurations pour elle.
Du jamais vu ; le mieux était 10 à 20 présents et 4 procurations maximum pour 83 membres.
Nous pensions logique que ces procurations récupérée par la secrétaire soient distribuées dans l'assemblée.
Certains membres ont demandé l'annulation du vote et recommencer.
Le bureau n'a rien voulu savoir, et trouvait que c'était bien comme çà.
Des membres ont demandé à plusieurs rerises de consulter les procurations et la liste des adhérents pour contrôle. Refus total
Malgré plusieurs réclamations, la réponse de maintenant est : vous n'avez qu'à lancer une action en justice !
On a appris que c'était un délit d'initié et complicité pour le bureau qui la soutient.
Inutile de dire que sans ses procurations, elle ne repassait pas !!!
Nous ne voulons pas aller en justice, nous voulons simplement que les choses soient faîtes honnêtement.
Que nous conseillez-vous ?
Nous voudrions informer la mairie (qui leur alloue une subvention). Il parait qu'un maire ou des élus ne voudraient pas se mêler de ça.
On ne peut pas laisser cette association à ce triste sort.
Déjà beaucoup de démissions d'animateurs et de membres !!!
Merci pour vos conseils.
P XXXXX
Dernière modification : 10/12/2019 - par Tisuisse
Administrateur
On a appris que c'était un délit d'initié et complicité pour le bureau qui la soutient.
Bonjour,
Là, il faudrait expliquer...
Le délit d'initié concerne les infractions qui se déroulent sur les marchés financiers. Quel est donc le domaine de votre association ?
Code monétaire et financier :
Article L465-1
Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1
I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.
B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
C. – Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée " désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.
II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Bonjour,
On a appris que c'était un délit d'initié et complicité pour le bureau qui la soutient.
Le "on" est un aimable plaisantin.
Sauf si les statuts de l'association prévoient le contraire, il n'est pas interdit à un membre de se parer des procurations qu'il peut obtenir.
Bien sur il s'agit de procurations de membres électeurs au sens de l'association et vos remarques sur des non-adhérehts parait curieuse.