Obligation de mise en concurrence pour une association

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Bonjour,

Une association qui reçoit des subventions d'un organisme public a-t-elle l'obligation légale, lorsqu'elle fait appel à un prestataire extérieur, de respecter les règles du marché public ?

Merci par avance !

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BONJOUR marque de politesse [smile4]
Elle n'est pas soumise aux règles du marché public.

Par contre, pour le choix du prestataire, il est préférable que plusieurs consultations soient faites afin que le conseil d'administration puisse choisir.
Ce choix n'est pas donné au président mais au conseil d’administration de l'association.

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Bonjour,
Ce choix n'est pas donné au président mais au conseil d’administration de l'association
C'est selon les statuts.
Mais en général c'est le seul président qui tranche, le projet ayant souvent fait l'objet d'une décision an AG.

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Merci pour vos réponses !

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Bonjour morobar,

En absence de précision dans les statuts donnant mandat au président de choisir, cette tâche de choisir ne me semble pas être un acte d'administration pur, dont le président a normalement mandat.
Il me semble également, qu'en règle générale, l'AG vote un prévisionnel d'activité ou d'un budget mais pas le prestataire qui va la réaliser. Effectivement, si l'AG a voté le prestataire, le président peut passer la commande.

Si l'AG n'a pas voté le nom du prestataire alors, normalement la tâche du choix revient au conseil d'administration (ou au bureau si urgence).

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Hello @touky57,
Vos propos sont empreints de bon sens, mais pas de consistance juridique.
Si le projet est voté en AG, sauf si celle-ci accompagne de décision de conditions supplémentaires, c'est au seul président d'exécuter la décision.
Le bureau ne peut se substituer au président, puisque lui dispose du pouvoir d'en suspendre les membres.
Un petit raccourci des prérogatives de ce président ici:
http://www.assistant-juridique.fr/dirigeants.jsp
==extrait
Le cas du président est particulier. Si les statuts n'ont rien prévu, il est investi du pouvoir de représenter l'association loi 1901 dans tous les actes de la vie civile.
C'est lui qui, en cette qualité, passe les contrats au nom de l'association loi 1901 : location, vente, achat, engagement de personnel, mise en oeuvre d'une procédure de licenciement… Mais il ne prend pas les décisions seul : le conseil d'administration ou l'assemblée générale (selon ce que les statuts ont prévu) devra avoir approuvé au préalable la signature des contrats.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que l'article L 225-56 du Code de commerce, relatif aux pouvoirs du directeur général de société anonyme, est applicable au président d'association. En conséquence, le président d'une association est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et dans l'intérêt de cette dernière.
Cela lui donne le droit, en particulier, de prendre toute mesure conservatoire, en l'occurrence de suspendre de leurs fonctions des membres du bureau, alors même que les statuts de l'association loi 1901 ne confèrent au président aucun pouvoir particulier. Ou encore d'agir devant les tribunaux au nom de l'association, que ce soit comme demandeur ou comme défendeur, sans qu'il soit nécessaire que les statuts le prévoient expressément.