Bonjour,
Je vis actuellement avec une femme qui a une fille. Celle ci a été adopté en adoption simple par son ancien conjoint mais elle ne le voit plus et lui ne s'occupe plus de sa fille.
J'aimerais savoir qu'elles sont les démarches si c'est possible pour qu'il abandonne son adoption et que je puisse a mon tour adopter la fille de mon amie
merci
Didier
Oui, contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est révocable. Cette révocation ne peut intervenir que pour des motifs graves, à la demande de l’adopté ou de l’adoptant (mauvaise conduite de l’adopté par rapport à l’adoptant par exemple). Lorsque l’adopté est mineur, l’annulation ne peut être demandée que par le ministère public en son nom.
La demande de révocation demandée par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté est âgé de plus de quinze ans.
Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à défaut, un membre de la famille d’origine jusqu’au degré de cousin germain inclus, peuvent demander la révocation de l’adoption simple.
L’action est portée devant le tribunal de grande instance du domicile de la personne qui est attaquée (l’adoptant ou adopté selon le cas). La requête en vue de l’annulation de l’adoption doit être intentée par l’intermédiaire d’un avocat.
Lorsque le jugement d’annulation est rendu, il est transcrit en marge sur l’acte de naissance de l’adopté, mais sans préciser les motifs de l’annulation.
La révocation fait cesser l’adoption à partir du jour de la requête pour annulation, mais n‘annule pas l’adoption pour la période antérieure
bjr,
" Révocation de l’adoption simple
L’adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu’elle est révoquée. Cette possibilité qui n’était pas prévue à l’origine par le code civil a été introduite par la loi du 23 juin 1923 et conservée par la loi du 11 juillet 1966. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (article 370-2 du code civil) dès lors que le jugement la prononçant est passée en force de chose jugée (voir Autorité de la chose jugée). Le jugement n’est pas rétroactif.
Le demandeur doit justifier de motifs graves (article 370 al 1) dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l’adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l’adopté. De son côté, l’adopté peut faire valoir l’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale ou son attitude injurieuse, à condition qu’elle rende impossible le maintien des liens créés par l’adoption.
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La demande de révocation faite par l’adoptant n’est recevable que si l’adopté a plus de quinze ans (article 370 du code civil).".
je rajouterais mais c'est un avis personnel que l'adoption fut-elle simple ne peut varier en fonction des changements de compagnon de sa mère. il faut un peu penser à cet enfant, nul besoin d'adoption pour aimer et élever un enfant.
cdt