Bonjour,
Je suis le nouveau président d'une association de cyclotourisme qui oblige depuis de nombreuses années ses membres à souscrire une assurance complémentaire à celle qu'impose la réglementation (responsabilité civile de base). Cette pratique est-elle réglementaire ? merci de vos réponses
Bonjour,
Il y a deux aspects dans votre question:
1) l'assurance de l'association, qui doit couvrir la responsabilité civile, voire pénale de ses dirigeants dans le cadre des activités prévues dans ses statuts;
2) l'assurance complémentaire des adhérents: s'agissant d'une mesure prévue dans les statuts de l'association, l'adhérent (ou futur adhérent) en a une parfaite connaissance, sous réserve qu'un exemplaire (ou un extrait des statuts accompagné du récépissé de dépôt desdits statuts) lui soit communiqué. Chaque adhérent devant rester libre de choisir la compagnie (ou mutuelle) auprès de laquelle il souscrira cette assurance.
Si votre association est adhérente à la fédération française de cyclotourisme, elle peut bénéficier des contrats de groupe souscrits par la fédération.
Ci-dessous, lien vers site FFCT:
http://www.ffct.org/licence/img/assuranceclub2012.pdf
Cordialement.
Merci de votre réponse rapide,
En ce qui concerne le premier aspect,il est intégré. Le cas de mon club est particulier. En effet, les adhérents sont effectivement affiliés à la FFCT. L'assurance de cette fédération n'est pas prise en compte. Par contre, un contrat a été signé avec une autre compagnie,la MAIF en l'occurence, qui impose à tous les membres des garanties supplémentaire, telles que la prise en compte des dégâts matériels entre autres. Il n'existe aucune alternative, ou la personne prend une licence avec cette assurance obligatoire avec l'intégralité des garanties qu'elle implique, ou elle va se faire voir ailleurs. C'est sur cette pratique que je m'interroge.
En espérant être assez clair dans mes explications ...
bonjour
art L321-6 code des sports
"Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances."
art L321-4 du même code
"Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer."
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Cordialement
Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains