Cabinet de généalogie "procuration pour information"

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Bonjour,
Je viens de recevoir un courrier d’un généalogiste m’annonçant un éventuel héritage et qui me propose son aide moyennant 33% HT des sommes nettes récupérées. Après recherche sur internet, je me rends compte que c’est « un gros problème » car même si on essaie de l’éviter en faisant soi-même les démarches auprès du notaire, il peut encore attaquer au tribunal pour avoir « donné l’information ». Je viens donc de lui répondre en lui proposant de négocier son pourcentage en échange de toutes les infos concernant tous mes proches. J’attends sa réponse.
Je lui ai posé une autre question que voici :
Avec sa lettre annonçant la succession et ses conditions, il y a joint un document à signer pour accord et celui-ci a pour titre « Procuration pour information ». Partout sur les forums, on parle plutôt de « contrat de révélation », quelle est la différence ?
Merci d’avance pour vos réponses.

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paulette , ne desespère pas , les genealogistes sont des marchands de "tapis" en ce qui me concerneje n'ai jamais voulus signer le contrat de revelation , uniuement la lettre recommandée que j'ai reçut pour m'annoncer le décès de mon père , alors j'ai été relançé 8 fois !!!!!! par tel , lettre , menacé même ........ils n'ont aucune valeur juridiue tant ue tu ne signe RIEN!!!!

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Bonjour,

Je tiens à vous présenter ici le condensé des lois entrant dans le processus usuel de présentation d'un contrat de généalogiste. Ce qui est à partager avec vos cohéritiers afin qu'ils avisent des suites à donner :

Précisions légales relatives aux relations contractuelles notaire / généalogiste / héritiers.

Il est ici question d'héritiers à identifier dans une succession ouverte par un notaire.

Ainsi, dans la plupart de ces cas, en cas d'échec de ses recherches, le notaire fait bien appel à un prestataire de services, qu'il charge de lui retrouver des héritiers. C'est le généalogiste successoral.

L'ayant sollicité, ce notaire a donc à lui régler sa prestation de services pour son usage professionnel, en conformité avec l'article L 441-3 du Code de Commerce qui régit cette situation. Il revient donc au notaire de régler le montant de la prestation qu'il a sollicitée. Comme au généalogiste de lui présenter une facturation conforme à son activité.

L'article 3.4 de sa Réglementation Nationale (texte sur le site du C.S.N.), en accord avec l'article 226-13 du Code Pénal, stipule que le secret professionnel du notaire est général et absolu à l'égard des tiers (ici, un non ayant droit à une succession).
Donc ceci tout spécialement quand au montant d'une succession vis-à-vis d'une officine privée. Légalement, le généalogiste ne peut donc pas avoir accès à cette information, pour prétexter d'une rémunération fondée sur un pourcentage de cette valeur.

La complicité potentielle du notaire est ici vraisemblable du seul fait de la violation de ses obligations professionnelles. Notaire qui ne peut de prévaloir dans ces circonstances de la Convention notaires / généalogistes du 4 juin 2008. Laquelle est soumise à l'article 433-1 du Code Pénal.

Il convient alors de s'assurer que le notaire n'est pas passé outre à l'article 730-1 du Code Civil, lequel prévoyant que toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. En ayant omis d'appeler quiconque pouvant initialement lui permettre d'établir un acte de notoriété.

De plus, l'article 1165 du Code Civil empêche normalement le généalogiste de se faire payer par des tiers (ici, les héritiers) à l'entente contractuelle notaire – généalogiste, laquelle est formée.

De plus, l'article L 121-26 du Code de la Consommation, lequel est incontournable car d'ordre public, interdit expressément la réalisation d'une prestation avant la conclusion d'un contrat à cet effet.
Ce qui serait pourtant le cas du généalogiste qui viendrait à se tourner vers un héritier en lui proposant d'agréer son contrat. Puisque ses recherches sont alors effectuées !

De surcroît, ces contrats de généalogistes sont couramment truffés d'autres violations du Code de la Consommation. Il s'agit généralement d'infractions aux articles L 111-1 et L 121-18, au L 121-23, au L 122-3, au L 132-1, au L 133-2, donc au L 213-1 ; ainsi qu'au L 212-1. Exigences légales d'ordre public de justification des prestations, de leur prix, délais et conditions, de leur loyauté.

Ce qui rend leur présentation et leur usage caducs en droit. Cette tentative ou sa réalisation forment un abus de la qualité vraie de ce généalogiste. En vue d'obtenir une rémunération directe et conséquente de la part des héritiers. Ce qui relève de fait d'un délit réprimé par l'article 313-1 du Code Pénal. Commis en réunion. Sauf réitération, cela se prescrit par trois ans.

Délit aggravé d'une escroquerie à la procédure si le généalogiste tente d'exercer un recours judiciaire fondé sur des articles du Code Civil relatifs à la gestion d'affaires.
Car l'article 1372 ne lui permet pas d'être gérant d'affaires dès lors que prestataire de services pour le compte du notaire.
De même qu'il ne peut l'être consécutivement à la violation d'un ensemble de lois civiles et pénales, quand l'article 1374 l'oblige à tous les soins de gestion d'un bon père de famille.
De même s'il doit justifier de ses dépenses conformément à l'article 1375, ce qui ne peut être l'exigence d'un pourcentage conséquent d'une somme qu'il n'est pas censé connaître.

Il faut encore considérer qu'une partie conséquente de la jurisprudence créée en cette matière est contraire au droit positif précité. Or, le fait d'établir ainsi une norme considérant que les contrats de révélation de succession feraient foi quand le généalogiste est missionné par un notaire, ou qu'un paiement direct lui serait du par un héritier dans ces circonstances, est entièrement contraire à l'article 5 du Code Civil. Ces jurisprudences ainsi créées sont donc légalement caduques.

Ceci visant tout particulièrement ceux voulant en proposer et en user aux fins de tromperie des héritiers, consécutivement à ces escroqueries à la procédure. Ce qui révélerait une complicité de fait relative à ces malversations.

Naturellement, que quiconque tente de contester ce qui précède fournisse les articles de lois validant ses affirmations.

Cordialement.