Interruption de la prescription civile lors d’une plainte

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Bonjour,

Je me pose la question de la règle, à savoir que lorsqu’on a interrompu la prescription pénale (triennale), cette interruption vaut-elle également pour la prescription civile (quinquennale)?

L’affaire est la suivante :

Début 2010, le fait dommageable.

2012, plainte simple déposée devant le Procureur.

Début 2013, plainte avec constitution de partie civile qui stoppe la prescription.

Début 2017, un non lieu est rendu faute de preuves.

Fin 2017, je me procure de nouvelles preuves accablantes.

Je souhaite saisir le juge civil pour obtenir dédommagement, mais 8 ans se sont écoulés depuis le fait dommageable.

j’ignore si l’interruption de la prescription en 2013 a permis d’interrompre pour le civil.

Si oui et que je dispose de 5 ans, quand commence ce délai?

En 2013 ou bien au non lieu en 2017 ?

Je vous remercie pour votre aide.

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SJ4

bonjour,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007488615
"Mais attendu que, par application de l'article 2247 du Code civil, si la demande est rejetée, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue ;"

donc non, votre action au pénal, car elle s'est terminée par un non lieu, n'a pas interrompu la prescription pour le civil.

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Bonjour !

Votre plainte avec constitution de partie civile de 2013 a interrompu la prescription au civil mais comme votre demande a été rejetée faute de preuves l’interruption est non avenue conformément à l’article 2243 du Code civil.
Comme le fait dommageable a eu lieu en 2010 l’action au civil est prescrite depuis 2015 conformément à l’article 2224 du code civil.
Vous ne pouvez donc plus porter cette affaire au civil malgré vos nouvelles preuves.

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Bonjour,

Article 2224 du code civil

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les faits vous permettant d'exercer votre droit à réparation du préjudice subi en 2010 sont les preuves recueillies en février 2017.

Le point de départ de la prescription est donc en février 2017 à condition de pouvoir dater la date d'obtention des nouvelles preuves.

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Réponse à Nihilscio

Bonsoir !

La prescription d’une action en responsabilité court à compter de l’apparition du dommage dont il est demandé réparation.
Le point de départ ne peut être reporté que lorsqu’il est établi que la victime n’a eu connaissance du dommage qu’ultérieurement.
(Cour de cassation chambre commerciale 26 janvier 2010 pourvoi: 08-18354 )

Or Julien 1968 a pris connaissance du dommage en 2010. L’action au civil est donc prescrite depuis 2015.

Que Julien 1968 est pu par la suite se procurer de nouvelles preuves ne change pas la date de sa connaissance du dommage.

Il ne faut pas confondre faits juridiques et preuves.
La preuve est la démonstration de la réalité d'un fait, elle n’est pas le fait.

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L'arrêt que vous mentionnez ne dit pas exactement que le point de départ ne peut être reporté que lorsqu’il est établi que la victime n’a eu connaissance du dommage qu’ultérieurement. La formulation exacte est : la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Ce n'est pas tout à fait pareil. A mon sens, le dommage n'est pleinement révélé à la victime que si celle-ci non seulement a pris connaissance du fait dommageable mais encore en connaît l'auteur. J'admets que cela peut se discuter. Mais il faut se rappeler que la loi a été modifiée en juin 2008 et que le litige sur lequel la cour de cassation a statué est né antérieurement à cette réforme législative.

La loi ancienne, qui datait de 1803, ne définissait la prescription que comme un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et elle était muette sur le point de départ de la prescription dont la notion n'avait été développée que par la jurisprudence.

La loi de juin 2008 donne de la prescription extinctive une définition beaucoup plus précise : La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. La prescription est donc clairement la sanction d'une négligence. C'est d'ailleurs ce que rappelle la cour de cassation dans son rapport de 2014 : La prescription sanctionne, avant tout, la négligence à faire valoir un droit. En l'espèce, il n'y a eu aucune négligence à agir mais impossibilité d'agir du fait de l'impossibilité d'imputer la responsabilité du fait dommageable à son auteur. Ce n'est donc qu'à compter de la date où la victime peut agir contre l'auteur qu'elle devient susceptible de négligence.

C'est bien dans cet esprit qu'a été rédigé l'article 2224 du code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les faits permettant à la victime d'exercer son droit à réparation sont :
- le dommage,
- l'identité de l'auteur du dommage.

L'identité de l'auteur du dommage n'est connue que depuis février 2017. La prescription n'a donc commencé à courir qu'en février 2017.

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Bonjour !

Qu’on puisse difficilement mener une action en responsabilité sans connaître l’identité de l’auteur du dommage est une évidence mais Julien 1968 n’a jamais dit que l’identité de l’auteur du dommage n’avait été connue qu’en 2017.

Julien 1968 a simplement indiqué qu’il détenait de nouvelles preuves depuis la fin de l’année 2017 ce qui n’est pas la même chose.

L’action au civil est donc bien prescrite depuis 2015.

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Un fait n'a d'existence juridique qu'à partir du moment où on le prouve. Tant qu'on n'a pas la preuve de la responsabilité de l'auteur d'un dommage, l'identité de celui-ci est juridiquement inconnue. Elle devient juridiquement connue à partir du moment où l'on acquiert la preuve de sa responsabilité. Julien nous a donc bien dit que, juridiquement, il ne connaît l'identité de l'auteur du dommage que depuis février 2017.

Le juge a bien entendu une marge d'appréciation. Si la preuve était sous la main, qu'il suffisait de se baisser pour la ramasser, il pourrait considérer que la victime aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir avant février 2017. Mais, telle que l'affaire est exposée, je ne pense pas du tout que ce soit le cas.

Le législateur a introduit en 2008 un double mécanisme. Il a instauré tout d'abord une prescription qui sanctionne la négligence à agir du titulaire d'un droit, ensuite une prescription absolue dans un but de sécurité juridique qui limite dans le temps le droit à agir. Il ne faut pas confondre les deux.

Le délai de la première dépend du comportement du titulaire du droit. Le délai de la seconde dépend de la date à laquelle le droit est né.

En matière de responsabilité, le délai de la première court à compter du moment où la victime a pu ou aurait pu exercer son droit à réparation et elle ne peut exercer ce droit tant qu'elle ne connaît pas, juridiquement parlant, l'auteur du dommage. Ce délai est de cinq ans.

Le délai de la seconde court à compter de la date du dommage. Il est de vingt ans.

L'action est prescrite lorsque l'un ou l'autre de ces deux délais de prescription est épuisé. Pour l'instant aucun ne l'est. Celui de la première n'a commencé à courir qu'en février 2017 parce que ce n'est que depuis février 2017 que le défaut d'action peut être dû à une négligence à agir.

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Bonjour,

je vous remercie tous pour votre contribution.

Je connaissais l'auteur des délits depuis le début en 2010 mais n'avais aucune preuve.

J'ai subi un préjudice de 32.000 euros lié à des dégradations qu'il avait perpétré dans mon local commercial.

Devant le juge d'instruction, il a nié.

Mais en 2017 il m'a adressé une lettre victorieuse, genre "tu l'as dans le baba", a avoué être l'auteur et que maintenant il s'en moquait puisque plus rien ne pouvait lui arriver.

Son écriture est authentifiée.



Sinon, pour en revenir à la premiere réponse de SJ4, j'ai fait des recherches sur l'article 2247 du code civil et plus particulièrement sur l'alinéa "si la demande est rejetée" et j'ai bien peur que mon action soit prescrite, car la Cour de cassation ne fait pas de distinction sur le rejet (en bref, vous êtes débouté et bien vous êtes débouté quoi). Une relaxe ou un non lieu constitue un rejet.
Or, si la demande est accueillie au pénal alors à quoi bon avoir donné la possibilité au justiciable d'emprunter la voie civile après la pénale, si ce n'est pour seulement rattraper un jugement pénal qui n'aurait pas indemnisé adroitement ou aurait même omis d'indemniser?
Le principe m'échappe.

En tous cas merci à tous.

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L'action pénale a pour but de sanctionner un trouble à l'ordre public causé par un fait susceptible de recevoir une qualification pénale.

L'action civile a pour but de faire reconnaître un droit individuel.

Il me semble tout à fait possible de relancer l'action pénale malgré le non-lieu parce que le ministère public peut, en cas de découverte de nouveaux éléments, rouvrir le dossier si l'ordonnance de non-lieu est motivée en fait et non en droit. Un non-lieu n'est donc pas forcément définitif.

L'avantage de l'action civile est que vous la maîtrisez tandis que l'action pénale est lancée à la diligence du ministère public.

L'enjeu étant de 32 000 €, il ne serait à mon sens pas raisonnable d'abandonner sans consulter un avocat parce que je suis convaincu que votre action, tout au moins l'action civile, n'est pas prescrite.

Si vous optez pour l'action civile, le non-lieu a eu pour effet de rendre juridiquement inexistante votre constitution de partie civile. Tout se passe comme si vous n'aviez pas porté plainte. L'article 2247 du code civil ne vise que le rejet d'une demande. Or votre demande n'a pu être rejetée puisque vous ne l'avez pas encore introduite. Par ailleurs, vous vous référez à une version du code civil qui n'est pas à jour. Les dispositions que vous mentionnez ne se trouvent plus à l'article 2247 mais à l'article 2243.

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Réponse à Nihilscio

Vous dîtes : « tout se passe comme si vous n’aviez jamais porter plainte «
Mais si Julien 1968 n’avait pas porter plainte avec constitution de partie civile en 2013 la prescription n’aurait pas été interrompue.
L’action au civil aurait été prescrite en 2015 et la question ne se serait même pas posée.
Puisque la plainte n’a pas interrompu la prescription suite au non lieu rendu, l’action au civil est donc bien prescrite depuis 2015.

Je déconseille à Julien 1968 de se lancer dans une procédure hasardeuse qui peut lui coûter cher en honoraires d’avocat et en frais de justice.

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Un non-lieu n'étant pas un jugement, il reste possible d'agir devant la juridiction civile afin de faire condamner civilement le bénéficiaire du non-lieu. Devant celle-ci il faudra faire valoir que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'en février 2017 pour les raisons que j'ai déjà données.

La lettre contenant des aveux étant un élément nouveau, il devrait aussi être possible de faire relancer l'action pénale.

Il y a vraiment lieu de consulter un avocat. A l'issue d'une consultation qui coûtera 100 ou 200 €, il dira s'il y a une chance d'aboutir et quelle serait la meilleure voie, civile ou pénale.

Il y a une incertitude sur la valeur probante du courrier reçu. Un aveu n'est pas forcément une preuve. C'est à l'appréciation du juge.

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Je reviens sur la question de la preuve.

Tout d'abord vous disiez : Fin 2017, je me procure de nouvelles preuves accablantes.

Ensuite vous précisez : Mais en 2017 il m'a adressé une lettre victorieuse, genre "tu l'as dans le baba", a avoué être l'auteur et que maintenant il s'en moquait puisque plus rien ne pouvait lui arriver.

Si c'est bien une preuve, vous ne vous l'êtes pas procurée, elle vous a été fournie spontanément et ce n'est pas indifférent. S'il vous avait remis une reconnaissance que tel jour il avait fait telle chose ayant eu tel effet, vous disposeriez d'une preuve. Mais je crains fort que la lettre reçue ne soit qu'une vantardise sans conséquence dont la sincérité douteuse ne permet pas de l'admettre comme preuve. Peut-être est-ce un élément de preuve, mais c'est loin d'être une preuve accablante.

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Bonsoir,

Merci à tous pour votre aide.

Concernant mon avocat celui-ci reste un peu évasif (disons plutôt qu'il n'est pas précis), mais pour lui la prescription est acquise depuis 2015 puisque j'avais connaissance des faits depuis 2010.

Quand on ne connait pas l'auteur d'un délit tant pis pour la victime même si l'auteur avoue 7 ans après. Des cas comme ça il doit y en avoir des dizaines.

D'ailleurs j'ai relu l'arrêt de cassation posté à la première réponse concernant l'article 2247, les choses sont assez claires.

Cordialement.

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Concernant mon avocat celui-ci reste un peu évasif (disons plutôt qu'il n'est pas précis), mais pour lui la prescription est acquise depuis 2015 puisque j'avais connaissance des faits depuis 2010.Ce n'est pas si simple.

Le juge appréciera souverainement le moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit. Il s’agit d’un avantage pour le créancier : si le point de départ de la prescription avait été fixé à un moment invariable et objectif, on aurait pu assister à des hypothèses dans lesquelles le créancier lui-même étant dans l’ignorance de son droit et du point de départ de la prescription, celle-ci se serait écoulée à son insu ! Le délai de prescription doit être un délai « utile », permettant à l’intéressé d’exercer effectivement ses droits, de réunir les éléments de preuve, et de prévoir sa stratégie juridique et judiciaire. : https://www.courdecassation.fr/IMG/intervention%20de%20Mme%20Fricero.pdf

Celui qui est seulement informé des faits pertinents sans être en mesure de les prouver n’a pas véritablement connaissance des éléments « lui permettant » d’exercer le droit. : http://www.chevalier-avocats.fr/le-point-de-depart-du-delai-de-prescription/

A supposer que l'action civile soit prescrite, l'action pénale ne l'est pas. Lisez les articles 188 à 190 du code de procédure pénale : de nouveaux éléments peuvent conduire à reprendre l'information judiciaire.

Quand on ne connait pas l'auteur d'un délit tant pis pour la victime même si l'auteur avoue 7 ans après.Il est évident qu'on ne peut pas agir contre l'auteur si on le connaît pas. Mais un non-lieu n'est pas rédhibitoire. La question est de savoir si l'aveu est une preuve. Vous pensez que oui. Le juge pourrait bien penser que non.

D'ailleurs j'ai relu l'arrêt de cassation posté à la première réponse concernant l'article 2247, les choses sont assez claires.Un arrêt dans lequel il est dit que l'interruption de la prescription est non-avenue et qui ne vous intéresse pas parce que, dans votre cas, il ne s'agit pas d'alléguer que la prescription a été interrompue mais que son point de départ est la date de l'acquisition de la preuve.

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SJ4

"Je connaissais l'auteur des délits depuis le début en 2010 mais n'avais aucune preuve. "

les faits étaient donc connus dès 2010, son auteur aussi.

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Mais non ! Est-ce que vous prenez la peine de lire ce que j'écris ? Tant qu'on on n'a pas la preuve que X est l'auteur d'un fait, JURIDIQUEMENT, on ignore qui l'auteur de ce fait !

Sous réserve que la lettre d'aveu soit une preuve, relancer l'action pénale est possible et lancer une action civile est également possible.

Reste à déterminer la validité de la lettre d'aveu en tant que preuve. Ce n'est pas par parce qu'on se vante d'avoir commis un méfait qu'on en est l'auteur.

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SJ4

"Fin 2017, je me procure de nouvelles preuves accablantes."

nouvelles et non premières preuves.

dans ce que vous citez :
"Le juge appréciera souverainement le moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit."

y aurait-il eu plainte sans connaissance d'une infraction connue ?

bon, si l'on connaissait la nature du délit, cela aiderait à ne pas parler dans le vide.

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y aurait-il eu plainte sans connaissance d'une infraction connue ?Plainte sans connaissance de l'auteur de l'infraction, oui. Le plaignant a prétendu connaître l'auteur du délit. Le juge d'instruction a répondu par un non-lieu que cet auteur restait inconnu. Mais un non-lieu ne clôt pas une affaire définitivement. En présence d'éléments nouveaux, le ministère public peut décider de reprendre l'information judiciaire. Si la nouvelle preuve est véritablement accablante, il n'y a aucune raison que le procureur n'ordonne pas de rouvrir le dossier.

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Bonjour,

Je ne peux plus faire rouvrir le dossier au pénal.

Je m'explique.

Les dégradations commises dans mon local commercial ont été perpétrées par le proprio sur ses propres installations pour me forcer au départ (à la base le litige est bénin : il ne voulait pas réparer les sanitaires, la situation s'est dégradée, il en est venu à me menacer puis à passer à l'acte).

Ces dégradations m'ont empêché durant un temps de continuer l'activité avec une perte d'exploitation de 32.000 euros que j'ai fait évaluer par Expert foncier.

Le juge d'instruction a conclu que même si c'est le proprio, les dégradations ne répondent pas au 322-1 du code pénal puisqu'il ne s'agit pas de biens appartenant à autrui (mais a lui). Le non lieu est donc prononcé et confirmé en appel.

Ma question était donc de savoir si au vu de la situation et des règles de prescription, une action civile peut encore être envisagée puisque j'ai un aveu non équivoque (son courrier de 2017 est très clair).

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Vous n'avez indiqué ni ce qui s'est passé ni les termes exacts de l'ordonnance de non-lieu, vous vous êtes contenté de posé une question théorique et je vous ai répondu en théorie.

Vous n'êtes toujours pas très clair. J'ai plutôt maintenant le sentiment qu'il s'agit d'un conflit sur l'exécution d'un bail. En ce cas il est trop tard pour exiger de votre bailleur une compensation à un manquement à ses obligations contractuelles remontant à 2010.

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Bonjour,

L'auteur est proprio du lieu mais pas le bailleur.

Ce qui explique que je ne pouvais me retourner contre le bailleur pour des dégradations commises par un tiers.

En fait le proprio avait pour habitude officieuse de suppléer le bailleur pour les petits soucis d'ordre locatif (entretiens, réparations).

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Le bailleur qui n'est pas propriétaire, je n'y comprends rien. Je laisse tomber.
Je suppose que votre avocat connaît son métier. S'il vous dit qu'il y a prescription, c'est qu'il y a prescription.

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C'est pourtant une situation très courante. Le bailleur est usufruitier, il n'est pas propriétaire.

Quant à mon avocat, il ne m'a rien expliqué. Il reste très évasif. Un jour il dit ce n'est pas prescrit, l'autre jour il dit c'est prescrit. Je crois surtout qu'il n'a pas envie de continuer car c'est lui qui m'a lancé dans cette plainte qui s'avère être un échec. j'ai perdu beaucoup de temps.

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Ou, c'est courant, mais ce n'est pas au nu-propriétaire d'entretenir les sanitaires. Votre histoire est incompréhensible.