Augmentation d'un loyer

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Bonjour,rnrnJe n'ai pas augmenté le loyer de mon locataire depuis 2014 pour amortir des frais qu'il avait avancé.rnrnAujourd'hui je procédé à l'ajustement du loyer en appliquant la formule classique :rnLoyer de 2014 divisé par L'IRL de 2014, multiplié par l'Irl de 2021...rnMon locataire pretend que ce calcul n'est pas le bon. rnQuel méthode dois-je appliquer ?rnrnMerci. Dernière modification : 10/10/2021 - par Tisuisse Administrateur

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,rnrnRappelez à votre llocataire que, n'ayant pas eu d'augmentation de son loyer pendant toutes ces années, il a fait de substancielles économies.rnrnL'ajustement que vous êtes en train de faire est parfaitement légal et rien à redire. S'il conteste, qu'il s'adresse aux tribunaux.

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Bonjour,rnrnLe bon calcul est : Loyer de 2014 divisé par l'IRL de 2020 multiplié par l'IRL de 2021.rnrnCela résulte de l'article 7-1 de la loi 89-4623 du 6 juillet 1989 : l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

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NihilsciornVotre réponse contredit celle de Tissuisse. rnQue conclure sachant que le bail de 1997 revoyait une augmentation automatique ?

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Le bail peut prévoir une indexation automatique mais il ne faut pas oublier de l'appliquer. Un oubli est considéré comme un renoncement du bailleur. Vous êtes réputé avoir renoncé à l'indexation entre 2014 et 2020.rnrnExplication détaillées : https://www.pap.fr/bailleur/loyer-charges/lindexation-du-loyer-en-cours-de-bail/a5643rnrn rnLe bailleur qui laisse s'écouler l'année sans manifester sa volonté de réviser le loyer ne pourra pas revenir dessus. Non seulement l'indexation de l'année écoulée est perdue, mais en plus pour la prochaine indexation il ne pourra pas réajuster le loyer comme s'il avait régulièrement fait ses indexations.rnrn

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Lag0 Modérateur

Bonjour,rnrnArticle 17-1 de la loi 89-462 :rnrn rnArticle 17-1rnrnCréation LOI n°2014-366rndu 24 mars 2014 - art. 6rnrnrn rnrnI.rn― Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient rnchaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au termernde chaque année du contrat.rnrnrnLa variation qui en résulte ne rnpeut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des rnloyers publié par l'Institut national de la statistique et des études rnéconomiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les rndouze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors rntabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date dernréférence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de rnsignature du contrat de location.rnrnrnA défaut de manifesterrnsa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an rnsuivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé rnau bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.rnrnrnSi le rnbailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an,rncette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.rnrn rnrnII. ― Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de rntravaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le rncontrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration rndu loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration rnne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer.rnrnrnLes parties en gras ont été ajoutées par la loi ALUR, donc en 2014. Il reste possible d'effectuer les indexations qui ne l'ont pas été jusqu'à cette date, donc dans votre cas de 1997 à 2014.rnrnEdit : je n'avais pas fait attention au fait que ce n'est que depuis 2014 que vous n'avez pas procédé aux indexations. Donc vous ne pouvez plus les répercuter aujourd'hui.rnrnEn revanche, si le loyer se trouve sous-évalué, il y a une procédure pour cela, voir l'article 17-2 :rnrn rnrnArticle 17-2rnrnVersion en vigueur du 25 novembre 2018 au 24 août 2022rnrnrnModifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 139rnrnrnrnrnrn rnrnLors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué.rnrn rnrnDansrnce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avantrnle terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'articlern15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement rnconstatés dans le voisinage pour des logements comparables.rnrn rnrnLesrnloyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble rndes loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logementsrncomparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans rntout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similairesrnet situés dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat rndéfinit les éléments constitutifs de ces références.rnrnrnLe nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il rnest de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, rnfaisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants.rnrnLorsquernle bailleur fait application des dispositions du présent article, il nernpeut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat.rnrnLarnnotification reproduit intégralement, à peine de nullité, les rndispositions du présent article et mentionne le montant du loyer ainsi rnque la liste des références ayant servi à le déterminer.rnrnEn cas derndésaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le rnterme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission rndépartementale de conciliation.rnrnA défaut d'accord constaté par la rncommission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de rnsaisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions rnantérieures du loyer, éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer rnest fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à rnl'article 10 à compter de la date d'expiration du contrat. La décision rndu juge est exécutoire par provision.rnrnLa hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat.rnrnToutefois,rncette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis rnlors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 %rnsi le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans.rnrnLa révision éventuelle résultant de l'article 17-1 s'applique à chaque valeur ainsi définie.rnrnrn