Saisie au "domicile" = illégal ?

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ceci est l'article de loi qui est généralement invoqué par les huissier pour justifier de ce droit.
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http://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexteArticle.do;jsessionid=A73E21D2C4428C62BECEE11C32F96C79.tpdjo16v_1?idArticle=LEGIARTI000006491386&cidTexte=LEGITEXT000006077784&dateTexte=20080815


" En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution.

Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles.

L'huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d'un immeuble faisant l'objet d'une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de l'occupant."
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ce texte évoque la possibilité pour un huissier de pénétrer un "local", mais en aucun cas, un "domicile" !

hors l'article 432-8 du code pénal dit :
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A0B07544A297954F898E54F38A111EB.tpdjo17v_1?sectionTA=LEGISCTA000006181760&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20080813


"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende."
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je considère donc que le huissier n'a pas le droit de pénétrer un domicile puisqu'il ne s'agit vraisemblablement d'un cas prévu par la loi !

connaissez vous d'autres loi qui pourrait autoriser un huissier à pénétrer un domicile ?

sinon, pensez vous que ce raisonnement est valable ? Dernière modification : 15/08/2008

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superve Modérateur

non, désolé Bernie

regarde l'article 20 de la même loi de 1991 :

Article 20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Regarde également le décret d'application de cette loi, le décret du 31/07/1992 :
Article 81 En savoir plus sur cet article...
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l'article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

Les pouvoirs de l'huissier sont très importants et, muni d'un titre exécutoire et sous réserve d'avoir prélablement signifié un commandement de payer, il peut pénéter chez le débiteur, même en son absence à condition qu'il se fasse accompagner : (dans l'ordre de préférence)
du commissaire de police
à défaut, du maire ou d'un adjoint
toujours à défaut, de deux témoins majeurs etc etc.

La seule limite concerne les créances NON ALIMENTAIRES; dont le montant est inferieur a 535 euros, cas dans lequel l huissier doit requerir l autorisation du JEX.

Bien cordialement.

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oui, mais un lieu "servant a l'habitation" n'est pas forcément le domicile !
ça peut être un logement secondaire, ou encore "provisoire" (lié a des circonstances particulières : mission d'ordre professionnelle sur une période définie, études...)

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superve Modérateur

non un "lieu servant à l'habitation" n'est pas forcément un domicile mais un domicile est en toute hypothèse "un lieu servant à l'habitation"

voici d'autres éléments :

décret de 1992 :
Article 87 En savoir plus sur cet article...
La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers.

loi de 1991
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 61 JORF 12 février 2004
La saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.


ce dernier article rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, concernant les créances de moins de 535 € non alimentaires, la lecture a contrario suppose que, s'il faut l'accord du JEX pour pénétrer chez le deb dans cette hypothèse, l'accord n'est pas requis dans les autres cas.

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oui enfin, un "domicile" est un généralement un "local" (je ne vois pas d'autre cas ?) et aussi un "local à usage d'habitation". mais l'inverse n'est pas vrai !

concernant l'article 20 : est ce qu'on doit considerer que c'est un "cas prévu par loi" si il est dit qu'il peut saisir dans le local à usage d'habitation (sans aucune précision concernant la perspective qu'il soit aussi le domicile)

pour ce qui est de l'article 87 du décret de 1992, est ce qu'on doit considerer que la mention "tout lieu" exclu toutes les autres limitations prévues par la loi ?

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superve Modérateur

tout lieu c'est tout lieu.

De quelles exclusions parles-tu ???

je vais schématiser au maximum :

Si l'huissier a un titre exécutoire et un commandement de payer.

il peut saisir PARTOUT

SAUF :
si créance - 535 € et non alimentaire
ou si chez un tiers absent ou qui refuse l'entrée

Là, il doit requérir l'accord du JEX.

Mais au final, il peut bien procéder à une saisie en tous lieux.

les exceptions sont rares et évidentes (personnes de droit public, immunité diplômatiques etc etc )

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on peut considérer que l'article 20 qui dit qu'il peut saisir sans un lieu d'habitation n'est pas suffisamment clair pour qu'on suppose que le domicile est effectivement visé par cet article.
il dit qu'il peut entrer dans un lieu d'habitation, mais dit il qu'il peut entrer dans toutes les lieux d'habitation ou seulement les habitations pour lesquelles la loi ne prévoit pas de limite particulière (comme dans le cas du domicile)

la question pour la mention "tout lieu", c'est en gros la même ! tout lieu "tout court" ou bien tout lieux qui n'est pas concerné par une limitation particulière ?

dans aucun de ces textes, il est expressément dit que ça limite le cadre d'application de la loi sur "l'atteinte a l'inviolabilité du domicile" !

pour la mention "tout lieu", étant donné qu'il s'agit que d'un "décret", ne peut on pas considerer qu'il ne peux en aucun cas constituer une exception a l'inviolabilité du domicile ? (qui est une loi)

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je viens de me rendre compte,

l'article 20 de la loi du 9 juillet 1991

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C039645EB03F5888BB3F0C9F3917A3DD.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000000172847&idArticle=LEGIARTI000006491386&dateTexte=20080815

"A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles."


il est dit qu'il peut pénétrer dans UN lieu servent à l'habitation, pas dans tous ! ça lui en donnerait donc la possibilité mais ne limiterait pas la portée de la loi sur "l'atteinte à l'inviolabilité du domicile" je me trompe ?

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superve Modérateur

bon alors :

Citation du DALLOZ ACTION "droit et pratique des voies d'exécution".
714-21
Les effets mobiliers du débiteur peuvent se toruver le plus souvent dans des locaux et sur un terrain dont il est propriétaire. ils peuvent aussi avoir été placés en un endroit dont il est locataire et dont il dispose seul des clefs, tels qu'un appartement, un hangar, un entrepôt, un garage ou un stand d'exposition. Dans ce cas, la saisie vente devra respecter les formes prévues par les articles 93 à 98 de décret de 1992 pour les opérations entre les mains du débiteur,le bailleur n'apparaissant pas comme un tiers dépositaire tenu d'une obligation de restitution à l'égard du débiteur locataire pour les objets remis ou exposés....
L'expression en tout lieu retenue par l'article 87 autorise la saisie des biens du débiteur même s'ils se trouvent sur la voie publique. Le législateur a envisagé cette hypothèse à propos de la saisie des VTM....

714-22
Si la saisie vente est pratiquée en vue du recouvrement d'une créance non alimentaire inférieure ou égale à 535, elle ne peut être diligentée dans le local d'habitation du débiteur que si le recouvrement n'est pas possible sur les rémunérations ou sur les comptes de celui-ci, sur autorisation du juge de l'exécution.
Si la saisie doit être pratiquée dans les locaux d'habitation d'un tiers, elle doit être préalablement autorisée par le juge de l'exécution......


à suivre...

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Marion2 Modérateur

Bon courage superve..

Bien cordialement

__________________________
La justice est ce qui est établi et ainsi toutes nos lois établies seront nécessairement tenues pour justes sans être examinées, puisqu'elles sont établies...
B. PASCAL


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superve Modérateur

... suite donc

ce qui suit est un résumé objectif d'un certain nombre d'articles du DALLOZ action. Les citations telles quelle seront encadrées de guillemets.

quel que soit le lieu, l'huissier peut y pratiquer une saisie avec l'accord de la personne rencontrée sur place (quelle qu'elle soit, femme de ménage, épouse, enfants etc). En cas de refus ou si les portes sont fermées, il peut procéder à l'ouverture forcée des portes, dans certains cas, cette ouverture sera soumise à l'approbation du juge de l'exécution.
(a contrario, dans tous les autres cas, cela suppose donc que l'huissier peut y procéder sans l'accord du juge).

"Concernant la notion processuelle de local d'habitation, il s'agit en fait de la notion pénale de domicile, il est reconnu que le local d'habitation est un attribut de la personnalité d'un sujet de droit, digne d'intérêt et de protection."

Les rédacteurs de la loi de 1991, conscients de la valeur constitutionnelle de l'inviolabilité du domicile, ont érigé un certain nombre de limites. Mais ils ne souhaitaient néanmoins empêcher les débiteurs de se soustraire à leurs devoirs, en arguant de cette valeur constitutionnelle...
voici donc les différentes limites :
- ouverture des actions en revendication et en soustraction au débiteur et aux tiers qui peuvent ainsi contester l'assiette de la saisie et demander la sortie de certains objets n'appartenant pas au débiteur
- ouverture des actions en mainlevées simples devant le juge de l'exécution, lorsque le débiteur en conteste le bien fondé...
- encadrement strict des heures auxquelles sont possibles les opérations d'exécution dans un lieu d'habitation (de 6 à 21 heures)
- monopole des huissiers de justice qui, en tant qu'officiers publics et ministériels, sont dépositaires d'une partie de l'autorité publique (il engage d'ailleurs sa responsabilité en cas de problème)
- exigence d'un titre exécutoire (revêtu de la formule exécutoire), mandat express donné à l'huissier de justice pour procéder à toute opération d'exécution.

à suivre pour les incidences pénales...

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superve Modérateur

bon... bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, abordons l'aspect pénal de la chose...

code pénal :
Article 432-8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

la notion "hors les cas prévus par la loi" prise à contrario suppose donc qu'une LOI puisse permettre à un huissier de justice de pénétrer dans un domicile. (quel qu'il soit)

voilà voilà...

bonne nuit donc
j'attend les réactions :-S

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bon, dans tout ça, il me semble que la phrase déterminante est :

"Concernant la notion processuelle de local d'habitation, il s'agit en fait de la notion pénale de domicile"

si "lieu servant à l'habitation" est synonyme de "domicile"... je crois bien que ma question est résolue.

merci pour l'effort !