Le 2 Mars 1999 j’ai été condamné par le tribunal de simple police de Saintes à 3 mois de suspension de permis de conduire pour manquement de sécurité ou de prudence, ainsi qu’à deux amendes pour ne pas avoir, respecté une signalisation et pour défaut d’assurance
En outre a victime a été reçue en sa constitution de partie civile,
A l’audience sur les intérêts civils, le 7 Mars 2000, la victime, partie civile, a fait état de son désistement (art 425 du code de procédure pénale). Une transaction était intervenue entre elle et le Fonds de Garantie Automobile.
Le 23 Janvier 2003, le F G A (Fonds de Garantie Automobile), me demande par courrier (LRAR) de lui régler la somme de 2988,47 €, montant de l’indemnité versée à la victime.
Des difficultés financières m’ayant conduit à saisir la commission de sutendettement, le F G A refuse l’intégration de sa créance au plan de redressement, au motif que l’article 333-1du code de la consommation prévoit l’exclusion des rééchelonnements »les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale »
Mon intérêt n’allant pas dans ce sens, je demande à la Banque de France de réintroduire la créance du F G A dans le plan de redressement. J e m’explique en ces termes :
1 Le désistement de la partie civile à l’audience du 7 Mars 2000 et la transaction conclue le 25 Octobre 1999 ont éteint l’action civile. aucune poursuite ultérieure du ministère public n’a été engagée.
2 « Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, » (art L421-3 du code des assurances) ce sont donc les règles du droit civil qui s’imposent. (art 1134 et 2044 et suiv du C Cl)
3 Ici le F G A n’est pas subrogé dans les droits à réparation d’une victime, prononcés par une condamnation pénale
4 Enfin, selon un rapport sur la loi 2003-710 du 1/8/ 2003 ; (BICC n°638 du 14 /4/2006), Une interprétation de l'article L. 333-1 du Code de la
consommation, fondée sur la règle selon laquelle les exceptions doivent être d'interprétation stricte, conduit à ne pas exclure de l'effacement la créance en réparation du préjudice dérivant d'une infraction pénale prononcée par le juge civil. ».
Quel est votre avis sur cette argumentation
Bonjour
QUELLE DIFERENCE ENTREN UNE DETTE CIVILE ET UNE DETTE PENALE ?
Merci pour vos réponses
à question succincte, réponse succincte:
une dette civile est une dette envers un particulier.
une dette pénale représente les dettes dues au trésor public et sont exclus de la procédure de surendettement.
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