Documents internes & notes de service en Anglais !

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Bonjour,

De plus en plus souvent, les sociétés françaises diffusent des documents à usage interne rédigés exclusivement en langue anglaise.
Pour les personnes qui ne pratiquent pas couramment la langue de Shakespeare, il s'agit là d'une certaine discrimination !

Est-il possible de s'appuyer sur des textes en vigueur comme


l'ordonnance du 25 août 1539 (dite de Villers-Cotteret)
l'arrêt n°18/004681 de la CA de Reims du 12 février 2019
l'arrêt n°00-45.942 de la CC du 18 décembre 2002
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 = « Loi Toubon »


pour faire cesser cet état de fait ?

Merci d'avance. Dernière modification : 17/11/2019 - par Tisuisse Administrateur

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Bonjour,

Quels documents à l'usage de quel personnel de quelles entreprises ? Que le bureau d'études d'une société de construction aéronautique diffuse auprès de ses ingénieurs des documents en anglais n'a rien d'étonnant ni de particulièrement répréhensible même si l'on peut regretter que tout ne soit pas en français. Ce personnel est censé bien maîtriser l'anglais. Mais il ne doit pas y avoir beaucoup de sociétés de services à la personne qui diffusent à leur personnel des programmes hebdomadaires en anglais.

Nota : plutôt que le mot programme, c'est le mot anglais planning qui est le plus souvent employé. Mais il figure dans le Larousse et n'a pas tout à fait le même sens en anglais et en français.

A la liste des textes que vous mentionnez, il faudrait encore ajouter l'article 2 de la Constitution et l'article du code du travail disposant que le contrat de travail est rédigé en français. J'ai la paresse d'aller le chercher.

La loi Toubon s'applique essentiellement aux communications destinées au grand public et aux contrats auxquels est partie une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public.

Arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 février 2019 :

En l'espèce, force est de constater, au vu des pièces produites tant par la société Al-Sahba que la société Tifanette, que les deux parties maîtrisent la langue anglaise qui est la langue qu'elles ont utilisée dans leurs échanges commerciaux. Dès lors, la production de pièces en langue anglaise n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exercice des droits de la défense de la société Al-Sahba, d'autant que les pièces dont elle sollicite le rejet sont essentiellement des pièces contractuelles ou des courriels échangés entre les parties. Par conséquent, c'est uniquement faute de pouvoir lire et comprendre ces pièces en langue étrangère que la cour pourrait, dans son pouvoir souverain, décider de les rejeter. Toutefois, s'agissant de pièces en langue anglaise d'une complexité modérée, la cour décide souverainement de ne pas les écarter, et ce d'autant plus que la société Tifanette a finalement produit, à hauteur d'appel, une traduction et toutes ses pièces en français.

Arrêt de la cour de cassation du 18 décembre 2002 : sa portée se limite aux pièces produites au cours d'une procédure judiciaire.

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Bonjour,


il s'agit là d'une certaine discrimination !


Il suffit de lire l'article 225-1 du code pénal ici:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461473&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20161120

Pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une discrimination.

Mais hélas la perte de confiance envers notre langue, qui fut pendant 3 siècles la langue officielle du monde, avant les évènements de la seconde guerre mondiale qui ont impliqué la maitrise de la langue de ceux qui payaient, en l'occurence les américains.

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Bonjour,



Pour répondre à NIHILSCIO,

il s'agit en l'occurence des notes de services (et autres documents du genre) qui sont diffusés en interne dans des sociétés de droit privé (groupes industriels, groupes de transport, banques, …).

Pour ceux & celles qui ne maitrisent pas la langue anglaise, il devient de plus en plus dur d'y arriver, surtout quand la matrise de l'anglais n'a jamais été demandé (sans même dire "exigé") lors de l'embauche.



Pour répondre à MOROBAR,

Si je lis bien cet article (225-1 du Code Pénal), est considéré comme une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français […].

Ça rejoint quand même le cas que j'indique.

Car tout le monde n'est pas à même de s'exprimer/lire en anglais courant.



À bientôt.

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Un ou deux exemples précis permettraient d'y voir plus clair. C'est une question qu'il faudrait faire examiner cas par cas par les représentants du personnel.

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Ça rejoint quand même le cas que j'indique.


Il manque le terme "distinction".

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Si je lis bien cet article (225-1 du Code Pénal), est considéré comme une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement […] de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français […].


Et le professeur d'anglais du collège qui ne donne pas la même note à tous ses élèves commet une discrimination.

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