BONJOURS
Etant en arret maladie professionelle depuis le 7décembre 2011, j'aurai du faire 1 an d'anciennetée le 1 Février 2012 Ma question est : est ce que mon patron doit faire un maintien de salaire ou pas, il en n'ai de meme pour les congés payés car on me dit qu'en maladie professionnelle les congés sont maintenus et doivent etre payés de plus le médecin conseil m'ayant consolidé j'ai repris le travail le 3 Décembre 2012 mais malheureusement mon bras n'a pas tenu donc arret encore jusqu'au 15JANVIER 2O13 Je dois revoir la médecine du travail qui envisage de me mettre en inaptitude dans les carrieres de pierres et par la meme occasion mon patron envisage de me licencier je ne sais rien sur mes droits de licenciements,pouvez-vous m'aider à répondre à toutes ces questions ma CONVENTIONS COLLECTIVE EST LA 3081 industries carrieres et matériaux extraction de calcaire.Merci de me répondre.
cordialement
Bonjour
Vous avez eu une visite médicale de reprise à la médecine du travail à quelle date? le 3 décembre le jour où vous avez repris votre poste?
Vous avez eu deux visites espacées de 15 jours?
Vous avez des délégués du personnel dans l'entreprise?
Voici ce qu'indique votre convention collective pour les indemnités complémentaires.
Régime de prévoyance Annexe I Avenant n° 10 du 12 septembre 1973
Schéma des garanties et conditions.
En vigueur étendu
I. - La cotisation est fixée à 1,50 p. 100 du salaire total percu. Elle est répartie entre l'employeur et le salarié de la façon suivante :
- employeur : 1 % ;
- salarié : 0,50 %.
II. - Les prestations sont dues :
a) A tout participant figurant aux effectifs de l'entreprise ;
b) A la condition que le fait générateur du risque couvert se soit produit postérieurement :
- à la date d'effet du présent accord pour le personnel déjà en activité dans la profession ;
- à la date d'embauche pour le personnel entrant dans la profession à cette date.
III. - Les garanties devront être les suivantes :
a) Décès.
En cas de décès du salarié, quel que soit son âge, et quelle qu'en soit la cause, il est versé au conjoint ou à défaut aux descendants directs ou à défaut aux ascendants directs à charge un capital déterminé en fonction du salaire perçu par l'intéressé au cours des 12 derniers mois d'activité et de sa situation de famille.
Ce capital est fixé :
- pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés sans enfant à charge : 75 % du salaire ;
- pour les salariés mariés sans enfant à charge : 100 % du salaire ;
- pour les salariés ayant un enfant à charge, qu'ils soient célibataires, veufs, divorcés ou mariés : 115 % du salaire ;
- chaque enfant à charge supplémentaire donne droit à une majoration du capital versé égale à 15 % du salaire.
b) Incapacité absolue et définitive.
En cas d'incapacité absolue et définitive (classant le salarié dans le troisième groupe d'invalidité prévu par l'article 310-3 du code de sécurité sociale) survenant avant 60 ans, il est versé à l'intéressé en une ou plusieurs fois un capital déterminé dans les mêmes conditions que pour le décès.
c) Indemnités journalières.
En cas d'interruption de travail totale et continue, supérieure à quarante-cinq jours, chaque participant a droit à des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale, destinées à compléter les prestations de cet organisme, à concurrence de 90 % du salaire qu'il aurait perçu sur la base de la moyenne des salaires versés au cours des 12 derniers mois d'activité.
Cette indemnité est versée à l'issue de la période de paiement intégral du salaire prévu par la convention collective applicable au personnel en cause et au plus tôt à partir du 46e jour d'interruption de travail, elle est versée aussi longtemps que se poursuit le paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 65e anniversaire de l'intéressé ou à la date d'attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse.
d) Rente d'invalidité.
Lorsque, avant son 60e anniversaire, un salarié est, par suite de maladie ou d'accident, admis au bénéfice de l'assurance invalidité de la sécurité sociale, il est versé une rente d'invalidité fixée forfaitairement à 30 % de la moyenne des salaires perçus au cours des 12 derniers mois d'activité.
Cette rente est servie intégralement si l'intéressé est classé par la sécurité sociale dans le deuxième ou le troisième groupe d'invalidité et seulement pour les 3/4 de son montant s'il est classé dans le premier groupe.
Elle est versée aussi longtemps que la sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité et au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de son 60e anniversaire.
Elle est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite de l'UNIRS. e)
Accident de travail.
Il donne droit aux mêmes prestations incapacités et invalidité que celles définies ci-dessus. Toutefois, le total des prestations perçues tant au titre de la sécurité sociale (régime des accidents du travail) qu'au titre du présent régime ne peut excéder celui précédemment défini en cas de maladie ou autre accident.
f) Maintien des garanties.
Les garanties du présent régime sont maintenues :
- aux salariés qui perçoivent de la sécurité sociale soit des indemnités journalières, complètes ou partielles, soit la pension attribuée aux invalides du deuxième ou du troisième groupe.
Elles sont maintenues aussi longtemps que les intéressés remplissent les conditions énoncées à l'alinéa précédent, même après rupture de leur contrat de travail, à condition qu'ils n'aient pas repris une autre activité professionnelle ;
- aux chômeurs pendant une période maximum de 3 mois consécutifs à compter de la mise en chômage, pourvu qu'ils bénéficient des prestations de l'Assedic au titre du chômage total, les garanties maintenues dans ce cas sont celles relatives au décès et à l'incapacité absolue et définitive.
Les garanties cessent d'être accordées en cas de transformation de la pension d'invalidité de la sécurité sociale en pension de
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Il y a deux choses auxquelles il faut se faire sous peine de trouver la vie insupportable: ce sont les injures du temps et les injustices des hommes.
Chamfort