Conclusions en cour d'appel

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bonjour

J'ai fait appel en avril d'un jugement du conseil des prudhommes par l'intermédiaire d'un avocat.
La cour d'appel m'a envoyé en mai un échéancier mentionnant la date du 28 décembre comme dernier délai pour communication des pièces.
J'ai demandé a plusieurs reprises a mon avocat un rendez vous , en vain
apres plusieurs mails début décembre ou je le relançais il me répond le 14 décembre que finalement il lui est impossible de me recevoir avant janvier...du fait de son agenda chargé.
Je crains qu'en janvier la cour d'appel me déboute de ma demande.
qu'en pensez vous ?
merci

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Bonsoir,
J'ai fait appel en avril d'un jugement du conseil des prudhommes par l'intermédiaire d'un avocat.
La cour d'appel m'a envoyé en mai un échéancier mentionnant la date du 28 décembre comme dernier délai pour communication des pièces

Il s'agit d'une procédure prud'homale dont la particularité est d'être orale, comme d'autre procédure d'ailleurs.
Les écrits y ont leur place, mais ils ne priment pas sur ce qui est développé à l'oral aux audiences.

En conséquence quelques jours de retard dans la production de pièces à la partie adverse est sans incidence, d'autant que l'essentielle de ces pièces ont sans doute déjà été produites en 1ère instance.

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bonsoir Monsieur

merci de votre message
nous parlons bien de la procédure en cour d'appel ?

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Bonjour,

Un contact serait bien, mais vous ne pouvez pas présumer qu'il n'adressera pas les pièces dans le délai dont vous faites état.

Cela étant, qu'importe que votre entretien se déroule au mois de janvier. Comme vous a répondu ASKATASUN "d'autant que l'essentielle de ces pièces ont sans doute déjà été produites en 1ère instance". Surtout si il vous assistait déjà.

Cordialement

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bonsoir

j'ai reçu un mail de mon avocate qui me répond que rien ne pourra etre envoyé avant janvier.
Le greffe de la cour d'appel que j'ai joins m'a indiqué que sans justification exceptionnelle justifiant la non transmission des pièces il y aurait vraisemblablement caducité de l'affaire.
Cela fait 8 mois que mon avocat sait qu'elle doit rendre les écritures en décembre....

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Bonjour,
il y aurait vraisemblablement caducité de l'affaire
Normalement la caducité est automatique en cas de défaut de dépôt des conclusions, aussi bien au greffe qu'à la partie intimée, et non de la transmission des pièces.
Mais la caducité étant automatique, rien n'empêche de refaire l'appel dans le mois suivant sans même attendre l'ordonnance de caducité.
Mais bon la technique procédurale n'est pas mon point fort.

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merci de votre réponse
mon avocat avait 8 mois pour répondre et il a rien fait.....a part la facture

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Bonjour,

La transmission des pièces n'est pas encore hors délai et, si il advenait qu'elle le devienne, ne pensez pas que le Greffe ou l'avocat adverse s'excitera sur la chose.

Pour information, la justice est un peu plus "relaxe" durant la période du 21 courant au 10 janvier 2016. Comme tout un chacun, elle mérite bien aussi des congés de Noël.

On comprend votre inquiétude mais les réponses de morobar auraient dû vous rassurer depuis longtemps.

Cordialement

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Hello jm88

ce genre de soucis ayant couté très cher a d'autres notamment en région alsace-moselle ou les avocats d'appels ont un statut différents,
si vous le pouvez n'hesitez pas a envoyer vous même copie des pieces en en faisant une liste (un bordereau d'annexes) dont vous adresserez copie a l'avocat..
soit vous deposez au greffe et faites tamponner votre depot soit vous envoyez en AR au dit greffe en joingnant copie du courrier de l'avocat et autres justifs precisant l'urgence si vous voulez eviter des reports de 6 mois ou plus.
vous pouvez essayer- avant l'envoi- de joindre cette semaine encore le greffe par tel , le prevenir , essayer d'avoir un nom et une indication de la procedure

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bonsoir

merci de votre réponse
Bonne idée je vais agir ainsi
J'ai compris qu"avec mon avocat rien n'est jamais urgent....
c'est surement pas le seul.

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Bonsoir,
Je ne sais pas qui vous a répondu cela :
Le greffe de la cour d'appel que j'ai joins m'a indiqué que sans justification exceptionnelle justifiant la non transmission des pièces il y aurait vraisemblablement caducité de l'affaire mais il n'y connait rien relativement à la procédure prud'homale et pas que lui d'ailleurs quand on lit les interventions de certains ici.

Chacun peut ouvrir un Code de procédure civile et voir que la caducité est prononcée en l'absence de comparution du demandeur à l'instance prud'homale n'ayant aucun motif légitime d'absence à l'audience de conciliation ou de jugement. La caducité est prise en application de l'article 468 du Code de procédure civile.

Par ailleurs je vous rappelle une nouvelle fois que la procédure prud'homale est orale, aussi il n'y a pas d'obligation de produire des documents.
Lorsque des documents et notes sont produits, il convient d'observer le principe du contradictoire par le respect d'un délai suffisant de communication à la partie adverse. Et la cour de cassation précise, malgré les stipulations de l'article 135 du Code de procédure civile, qu'en vertu de l'oralité des débats dans l'instance prud'homale, le rejet de documents et notes remises moins de deux jours avant l'audience (Cass. soc., 12 avr. 1995, no 90-44.024), voire le jour même de l'audience, n'est pas possible dans la mesure où les écritures sont susceptibles de faire l'objet d'un débat oral contradictoire (Cass. soc., 25 oct. 1995, no 92-42.010 ; Cass. soc., 5 mai 1999, no 96-44.898).
merci de votre réponse, Bonne idée je vais agir ainsi
De grâce ne faites pas n'importe quoi ! Je ne suis pas là pour défendre votre avocat, il mérite un bon coup de pied aux fesses pour se bouger et conduire la procédure de votre affaire en répondant aux exigences de la cour d'appel.
Mais cela ne sert à rien de produire vous même vos pièces, vous risquez de semer une certaine confusion dans votre dossier car les pièces doivent être produites suivant une méthode qui permet de les exploiter dans l'argumentaire qui soutient vos prétentions.
Soit vous apprenez à le faire et vous n'aurez plus besoin d'avocat, soit vous vous abstenez pour ne pas pourrir votre dossier d'appel comme vos rapports avec votre avocat.

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merci ASKATASUN

du coup je ne bouge pas
je vais espérer que mon avocat veuille bien commencer 2016 par mon dossier....

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du coup je ne bouge pas
je vais espérer que mon avocat veuille bien commencer 2016 par mon dossier....

Vous n'avez pas espérer mais à lui demander en lui rappelant qu'étant exigeant vu la provision sur honoraires que vous lui avez sans doute payée, vous voulez la copie du bordereau de pièces transmis à la partie adverse et à la cour d'appel pour le 8 janvier et ses conclusions pour le 15 janvier. Et là vous êtes dans votre rôle et votre droit de client....bon courage

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jour,
mais il n'y connait rien relativement à la procédure prud'homale et pas que lui d'ailleurs quand on lit les interventions de certains ici.

On est sorti de la procédure prudhommale puisqu'en appel.
La caducité est automatique en l'absence du dépôt des conclusions.
Chacun peut ouvrir un Code de procédure civile et voir que la caducité est prononcée en l'absence de comparution du demandeur à l'instance prud'homale n'ayant aucun motif légitime d'absence à l'audience de conciliation ou de jugement. La caducité est prise en application de l'article 468 du Code de procédure civile.

Pour le coup vous êtes franchement à coté de la plaque.
Alors je ne saurais trop vous inciter, à l'aide de votre moteur préféré, rechercher sur le net "caducité citation en appel".

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petits rappels d'expérience..
- en droit et procédure parisiens..il y a des différences avec le systeme alsace moselle si vous en dépendez !
- la trêve des confiseurs est plus respectée que les droits des justiciables,
- un avocat qui ne fait pas son boulot n'a aucune assurance pour en couvrir les dégats! si des recours existent concernant sa responsablilité ils sont difficiles à mettre en oeuvre face à la solidarité de corps..
Par contre si vous choisissez de lui faire confiance "par force"..on ne pourra pas vous reprocher d'envoyer copie de votre courrier vers lui et/ou de sa réponse écrite s'il vous en fait une au greffier et au bâtonnier qui peuvent lui adresser un petit rappel à "l'ordre"
je ne vois pas quel intérêt a un justiciable qui attend un reglement d'une situation"prudhommale" d'obtenir une caducité et un nouveau report de 6 mois , des changements de juges etc..
un délégué syndical etc vous en dira plus selon le contenu de votre dossier

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j'ai un dossier tres compliqué
salarié d'une société - maison mère -qui m"a embauché et qui m'a placé dans le registre du personnel de sa filiale 100% dépendante de la maison mère
J'etais délégué du personnel de la filiale puisque la maison mere ne m inscrivait pas sur sa liste électorale , j'ai été licencié par la filiale .pour contester mon licenciement j'ai du faire un recours devant le ministre du travail qui a cassé l'autorisation de licenciement.Le Tribunal administratif a confirmé la nullité du licenciement.
Ma demande de réintégration dans la maison mere a été refusée par l'employeur. le conseil des prudhommes a déclaré que j'étais délégué de la filiale qui n'est pas mon employeur et m'a indemnisé de 6 mois de salaire pour ça.
Ma demande de réintégration chez mon véritable employeur est restée non indemnisé.
je suis donc licencié par une société qui n'est pas mon employeur et au final moins bien indemnisé qu un salarié ordinaire ; mes collègues ont touchés plus.
je ne sais pas si mon cas a déja eté jugé précedemment et s il existe une jurisprudence.

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On est sorti de la procédure prudhommale puisqu'en appel. La caducité est automatique en l'absence du dépôt des conclusions.
Remarquez il vaut mieux vous lire qu'être aveugle [smile16]
Mais pour le coup, si vous savez que les chambres sociales ou d'affaires prud'homales des Cours d'appel jugent en seconde instance les contentieux de la relation de travail hors des règles du 4ème livre du code du travail et de ses titres 1er à 7ème, faites nous part de vos lumières rapidement.
Je suis très intéressé car je défends un dossier devant la chambre sociale de la Cour d'appel de DOUAI, début janvier 2016. Comme ce n'est pas ma première affaire en appel, compte tenu de ce que vous exposez et tirez d'on ne sait où, j'ai l'impression qu'on m'aurait menti sur les règles régissant la procédure prud'homale devant les juridictions de second degré.

Pour le coup vous êtes franchement à coté de la plaque. Alors je ne saurais trop vous inciter, à l'aide de votre moteur préféré, rechercher sur le net "caducité citation en appel".
L’article R 1461-2 du Code du travail prévoit que l’appel porté devant la chambre sociale de la Cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, procédure qui est définie par les articles 931 et suivants du Code de procédure civile.
L’article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure est orale.
Pour être dans le coup je vous suggère de lire les interventions pertinentes de Serge TRASSOUDAINE, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, sur la place de l'écrit dans la procédure orale.

Après il vous reste à nous expliquer comment la caducité pour défaut de production de conclusions est automatique dans une procédure où l'écrit est facultatif ! ?

Enfin vous nous aviez prévenu Mais bon la technique procédurale n'est pas mon point fort

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Cela ne change rien à la caducité de l'affaire faute de dépôt des pièces qui est impératif.
L'oralité de la procédure est le cas général devant les juridictions hors le TA, je ne vois pas pourquoi il y aurait exception devant la chambre sociale de la cour d'appel.
D'ailleurs au premier degré la caducité est possible si par exemple le demandeur ne se présente pas.

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info
je me suis renseigné auprès d'un avocat exterieur a mon dossier qui m'a confirmé que les délais de remise des notes et pièces sont indicatifs et que la Cour d'appel ne m'en tiendra pas rigueur pour quelques jours de retard.

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Cela ne change rien à la caducité de l'affaire faute de dépôt des pièces qui est impératif
Merci de nous dire à quelles dispositions du CPC ou du code du travail vous faites référence et trouvent à s'appliquer en procédure prud'homale et qui imposent de produire des écrits quand cette procédure est orale ! ? Cette obligation de fourniture de documents n'existant pas, l'absence d'accomplissement de cette formalité procédurale ne peut pas être sanctionnée, en aucune façon.
J'ai indiqué ci-avant le 4ème livre du code du travail et ses titres 1er à 7ème ainsi que les articles 931 et suivants du CPC qui sont applicables tout au long de la procédure prud'homale, CPH, Cour d'appel et de cassation.
Ces textes fixent le principe d'oralité de cette procédure, les règles de contradiction du débats, etc....
Si il y en a d'autres règles informez nous ! !
Je rappelle qu'en procédure orale votre parole face à la juridiction prime sur tous les écrits produits.
Vous pouvez raconter à la cour l'inverse de ce que contiennent vos pièces et vos notes produites, les juges ne retiendront que vos mots et constatant votre contradiction avec vos preuves rejetteront vos prétentions.

Par ailleurs et pour finir, les juridictions prud'homales (cph, cour d'appel) fixent des calendriers procéduraux avec des diligences à accomplir par les parties afin de pouvoir prendre des mesures d'administration judiciaire des affaires à juger.

Donc le seul risque encouru par JM88 pour une production tardive par son avocat de ses pièces et son argumentaire, est une mesure d'administration judiciaire de l'affaire, comme un report de la date d'audience de jugement, une radiation, un retrait, etc....
La caducité est possible si par exemple le demandeur ne se présente pas
Non, elle est impérative ! L'oralité de la procédure impose la comparution obligatoire des parties tout au long du procès, avec faculté de représentation en cas d'empêchement. Dés lors que le demandeur valablement convoqué n'est pas présent en audience et n'a pas par courrier indiqué à la juridiction le motif légitime de son absence et l'impossibilité de se faire représenter, sa citation est caduque. Il n'y a pas d'alternative fixée par les textes précités.