Projection d'un film censé appartenir au domaine public

Publié par

Bonjour,

J'espère poster dans la bonne section (mes questions ne concernent pas vraiment "la vie des entreprises", mais précisément la propriété intellectuelle).

J’ai composé il y a deux ans une musique de ciné-concert, c’est-à-dire que la musique est destinée à être jouée en même temps que la diffusion d’un film dont je ne suis pas l’auteur.

Comme il s’agissait d’une petite production et que nous pouvions difficilement envisager de régler des droits, j’avais choisi (peut-être un peu naïvement) un film censé appartenir au domaine public (plus de détails ci-après...). Comme aujourd’hui on me propose une commande du même ordre mais beaucoup plus « officielle », je me suis replongé dans ces questions de droits et me suis aperçu que c’était beaucoup plus complexe que ce que j’avais supposé alors…

Pour clarifier mes questions, je les regrouperai en trois points et prendrai à titre d’exemple le film choisi il y a deux ans :

1) Le film en question (« One Week ») est un court-métrage de Buster Keaton appartenant au domaine public, en vertu des lois américaines sur le copyright. Si j’ai bien compris l’Article L123-12 du code de la propriété intellectuelle, cette œuvre devrait donc également être reconnue en France comme faisant partie du domaine public (même si ça n’aurait pas été le cas si Keaton avait été un ressortissant de la Communauté Européenne). Toujours si je comprends bien, le film peut donc être projeté lors d’une séance dont l’entrée serait payante sans que la salle (ou la structure productrice) n’ait à reverser de droits. Est-ce que c’est bon jusque-là ?

2) Là où ça se corse, c’est qu’il existe plusieurs versions du film, ce dernier ayant fait l’objet de restaurations. Pour être sûr d’être en accord avec la loi, il faudrait donc :

- soit avoir la certitude que la vidéo projetée corresponde à une copie de la première version du film (celle dont le copyright a expiré), ce qui n’est pas évident ; apparemment, le site archive.org (pourtant censé contrôler l’appartenance au domaine public des œuvres proposées) ne tient pas forcément compte de ces questions de restauration…

- soit que la version restaurée appartienne elle aussi au domaine public, ce qui semble encore plus difficile à vérifier. J’ai lu par ex. (sans trouver de loi qui y faisait explicitement mention) que la restauration n’était pas considérée comme une création tant qu’elle n’ajoutait pas de contenu à l’œuvre originale, et n’était donc pas concernée en France par les lois régissant le droit d’auteur (ni non plus les droits voisins). Cela dit, je doute que je puisse pour autant utiliser une copie restaurée sans me poser de questions… Avez-vous des infos concernant ce point ?

3) À supposer que les points 1) et 2) soient résolus, il me resterait une dernière question (encore plus technique[smile17]) : la plupart des copies restaurées proposent précisément un contenu additionnel (généralement sous-titres et musique), qui sont évidemment protégés. Puis-je alors utiliser une telle copie SANS DIFFUSER le contenu original ? Ou bien ces copies sont-elles protégées comme un tout indivisible, ce qui ne tiendrait pas compte du fait que je n’ai diffusé que l’image (domaine public) et pas la musique (protégée) ?

Merci à ceux qui auront eu le courage de lire mon pavé, et re-merci d’avance pour vos réponses éclairées ! [smile3]

Cordialement,

Publié par
Tisuisse Administrateur

Bonjour,

En France, une oeuvre artistique tombe dans le domaine public 70 ans après l'année de la mort de l'auteur ou de la mort du dernier co-auteur, peu importe les lois des autres pays. Ce délai débute le 1er janvier qui suit la mort de l'auteur ou du dernier des co-auteur décédé, il est prolongé par les années de guerre.

Publié par

Merci pour votre réponse, mais j’ai peur que m’ayez lu un peu vite (cf question 1) !

Comment interprétez-vous cet article du code la propriété intellectuelle (article l’Article L123-12, créé par la loi française du 27 mars 1997) :

« Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L123-1 ».

Je précise que le film cité en exemple est évidemment concerné par cet article (et l'article L123-1 est précisément celui mentionnant la durée de 70 ans après la mort de l'auteur).