Maintien de salaire en arrêt maladie

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bonjour a toutes et à tous
j'ai été en arrêt maladie suite à une opération de début novembre à début février.pour les mois de novembre et décembre j'ai eu un maintien de salaire par mon employeur après versement des indemnités journalières, je lui fournie une copie des paiements de la spam et il me paye la différence.par contre je n'ai rien eu en janvier. après ma reprise de travail je suis allé voir la comptable pour avoir une explication, elle me dit que j'ai droit à 65 jours de maintien de salaire , 30 jours à 100% et 35 jours à 75%,doc pour elle je n'avais plus de jours , ayant eu d'autres arrêts dans l'année.
je pensais pour ma part que ce nombre de jour de maintien de salaire était valable du 1er janvier au 31 décembre , ce qui n'est apparemment pas le cas mais la comptable ne m'a pas fourni plus d'explications
d'où ma question: sur quelle période a-t-on droit à ce nombre de jours, et quand commence une "nouvelle " période?
de plus j'ai appris par des délégués que le patron demande à la comptable de ne plus verser de maintien de salaire à des collègues dans le but de les "embêter"….
merci d'avance pour vos réponses

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
Ces dispositions de maintien de salaire étant conventionnelles, il faudrait préciser de quelle convention collective vous dépendez.
En général, la période prise en compte est une période dite "glissante", donc l'employeur aurait raison.
Il n'y a donc pas de début ni de fin de période, il faut, à chaque instant regarder en arrière pour connaitre vos droits. Donc si vous avez droit à un maintien de 65 jours sur une année glissante, il faut à chaque instant, regarder si sur une année en arrière, vous avez déjà ou pas bénéficié de ces 65 jours de maintien.

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merci pour cette réponse….je dépend de la convention du transport, étant chauffeur routier…

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Bonjour,
Voici le texte intégral pour un salarié ouvrier:
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Article 10 ter (de la convention collective, annexe 1 ouvriers):
En vigueur étendu
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 82 du 29 novembre 1996 BO conventions collectives 97-5, étendu par arrêté du 28 avril 1997 JORF 8 mai 1997 rectificatif BO CC 99-47.

1. Ouverture du droit

En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

2. Durées et taux d'indemnisation

a) Dispositions générales.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'exprime au premier jour de l'absence.

Les pourcentages d'indemnisation s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.

b) Absences pour maladies.

Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d'un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 40e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 41e au 70e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 6e au 100e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 101e au 190e jour d'arrêt.

En cas d'hospitalisation, quelle qu'en soit sa durée au cours de l'arrêt, les périodes d'indemnisation à 75 % visées ci-dessus sont prolongées de 30 jours.

En cas de prolongation de l'absence au delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

c) Absences pour accident du travail. - Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 3 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt.

Après 5 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d'arrêt.

Après 10 ans d'ancienneté :

- 100 % de la rémunération du 1er au 90e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 91e au 210e jour d'arrêt.

En cas de prolongation de l'absence au-delà d'une durée de 6 mois, les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions prévues par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail concernant les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, ni à celles du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention collective nationale principale du 21 décembre 1950.

d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.

En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'ouvrier ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.

3. Calcul des indemnités

Les indemnités versées par l'employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l'ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l'employeur par chaque ouvrier intéressé.

En tout état de cause, l'application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
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Par ailleurs la subrogation, consistant pour l'employeur à avancer les IJSS, n'est pas une obligation.

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Amicalement
De toutes façons je suis ataraxique.


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Lag0 Administrateur

d) Périodes successives d'incapacité de travail. - En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au présent paragraphe 2 b et 2 c.
Bonjour,
C'est donc bien ce que je vous expliquais, c'est une période "glissante" de 12 mois. Votre employeur semble donc bien respecter la convention.