Entrer dans la police avec fichage stic (enquête de moralité)

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Bonjour,

Il y a plus d'un an j'ai eu un souci avec la justice pour transport d'arme prohibé de 6e et 7e catégorie (et d'autres affaires moins graves n'entraînant pas de poursuites judiciaires). Suite à cette affaire j'ai eu une composition pénale. Mais aujourd'hui (comme depuis toujours) je souhaite rentrer dans la Police Nationale. J'ai déposé un dossier de candidature pour Adjoint de Sécurité, et suite à cette candidature, une enquête de moralité sera effectuée. Cependant avec mon passén que je regrette terriblement aujourd'hui, je ne pourrais surement pas faire le métier que je rêve... Existe-t-il une procédure afin de soit effacé mon fichage JUDEX ? ou alors pouvoir jurer sur l'honneur que mon passé restera un passé et que je ne recommencerai jamais ?

Merci de votre attention.

Cordialement. Dernière modification : 21/05/2012

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Bonjour,

Pour entrer dans la fonction publique, les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire doivent être compatibles avec les fonctions. Il n'y a aucune dérogation possible. Voici des explications et exemples ci-dessous.

Bien cordialement,
NH

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Le casier judiciaire est une radiographie des antécédents judiciaires d’une personne. Mais, en réalité, l’institution est plus nuancée. Le casier judiciaire se présente sous la forme de fiches et de trois bulletins, au contenu variable selon le destinataire. Chaque fois qu’une condamnation donnant lieu à inscription au casier judiciaire devient définitive, le greffier de la juridiction qui l’a prononcée dresse une fiche sur laquelle figurent diverses indications relatives à l’état civil du condamné et à la condamnation elle-même. Cette fiche mobile est ensuite transmise au service du casier judiciaire à Nantes.

Quelles sont les condamnations portées sur les fiches ? Pour les personnes physiques, il s’agit principalement des condamnations pénales pour crime, délits et contraventions de cinquième classe – voire de quatrième classe – ainsi que les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre des mineurs (Art 768 c. PR. PEN). A ces condamnations s’ajoutent les décisions d’irresponsabilité pénale pour trouble mental, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement ainsi que les compositions pénales, une fois celles-ci exécutées.

Les informations inscrites au casier judiciaire peuvent être communiquées par le canal de bulletins de trois sortes.

1) Le bulletin n°1 est le relevé intégral des fiches du casier judiciaire. Sa communication est, pour cette raison, destinée exclusivement aux autorités judiciaires (Art 774 et 774-1 c. PR. PEN). En l’absence de fiches portées au casier judiciaire, le B1 porte la mention « Néant ». Les deux autres bulletins ne contiennent que des informations partielles.

2) Le bulletin n°2, dont la communication est principalement réservée aux autorités administratives, civiles ou militaires, ne fait pas état des décisions visées aux articles 775 à 775-1 c. PR. PEN. Outre les condamnations pour lesquelles la juridiction a expressément prévu la non inscription au B2 (art 775-1 C. PR. PEN), sont notamment exclues du B2 les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant, les condamnations pour contraventions, les dispenses et ajournement de peine, les sursis devenus non avenus, les peines alternatives à l’incarcération après un délai de 5 ans (3 ans pour la peine des jours-amendes), les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire, les décisions de déclaration d’irresponsabilité pur trouble mental (sauf si ont été prononcées des interdictions encore en vigueur), les compositions pénales dûment exécutées et les condamnations prononcées par une juridiction étrangère.

3) Le bulletin n°3 apparaît comme un relevé encore plus expurgé que le précédent. On parle pour cette raison « d’extrait de casier judiciaire ». S’il n’est délivré qu’à la personne qu’il concerne (art 777 c. PR. PEN), cet extrait est très souvent sollicité par un tiers, notamment un futur employeur. Aussi, pour ne pas entraver le reclassement social des condamnés, le B3 ne mentionne-t-il que les condamnations les plus importantes pour les crimes et délits. Plus précisément, figurent au B3 les condamnations à des peines privatives de liberté sans sursis supérieures à deux ans, les condamnations à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans lorsque la juridiction de jugement en a ordonné la mention au B3, les condamnations à des interdictions (tout particulièrement la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnellement ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs), déchéances, incapacités professionnelles ou à la peine de suivi socio-judiciaire pendant la durée de ces mesures (Art 777 C. PRO PEN). Si le bulletin n°3 ne contient aucune mention, il est barré d’une diagonale.

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Pour ce qui est des conditions d’admissibilité dans la fonction publique, le passé pénal entre en considération. Ce sont les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire si elles sont incompatibles avec les fonctions. Cette exigence est nouvelle dans le statut de 1983, auparavant il était question de bonne moralité. Ce qui est exigé ce n’est pas que le B2 soit vierge, mais que les mentions qui y soient portées ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions : il y a une appréciation au cas par cas.

Quelques exemples jurisprudentiels :
CE (conseil d’Etat) - 1970 - BEAUVILLE : Un candidat commissaire de police se voit refuser la possibilité de concourir, il n’a pas les qualités requises car il a été signalé pour conduite en état d’ivresse (non condamné). Le CE estime que les conditions requises ne sont pas remplies : exemplarité.

CE - 1993 - FINALI : Une personne est candidate pour devenir inspecteur de police, on lui refuse cette possibilité pour deux raisons :
- Frère délinquant
- A eu des relations intimes avec un délinquant
On choisi ses relations, et cela peut être reproché à une candidate pour le concours de police : ne présente pas les garanties requises.

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bonjour , je me suis fait attraper par un professeur en train de fumer du cannabis quand j'avais 17 ans ( mais pas de detention de cannabis ), la police est venu 1 mois apres pour prendre mes empreintes et mon pose quelques questions . Suite a sa je n'ai pas eu d'amende ni de convocation au tribunal . Du coup je voudrais savoir si cette infraction m'empecherais de devenir gardien de la paix . merci