Incitation à la preuve et au délit ?

Publié par

Bonjour,

Je voudrai savoir quelle est la différence dans les faits entre l'incitation a la preuve et l'incitation au délit dans les cas de cyber d'infiltration (on parle sexe et pédophilie mais ce doit être pareil pour terrorisme, arme...) ?
Si possible par l'exemple.


Dans ces cas la on est neutre, incitation preuve ou incitation délit :
(M est le délinquant ; E l'élève ou l'agent infiltré)


M : je vais partir alors peut-être ?
E : ah bon, non
M : tu veux que je reste ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : tu me dis ce que je dois faire et je le fais.
=> neutre, incitation preuve ou délit ?
Cette même phase répétée a plusieurs reprises (ou autre phrase répétée)
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : ...m'a dit que j'allai apprendre des trucs ici
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

M : tu veux voir ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit (le fait de répondre oui) ?

M : tu veux voir mon sexe ?
E : oui
=> neutre, incitation preuve ou délit (le fait de répondre oui) ?

E : je peux voir ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E : je peux voir ton sexe ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?

E: tu veux que je te montre ?
=> neutre, incitation preuve ou délit ?


Voici quelques exemples de phrases formulées et posées ; quelles sont les valeurs juridiques de tels propos ?
Merci.

Publié par

La réponse peut être sur d'autres exemples bien sûr.
Ceux-ci sont tirés d'une sorte de jeu de role pour faire prendre conscience de ce qu'il peut se passer sur le net et de comment les autorités luttent contre cela.
Merci

Publié par

Bjr,
Il n'y a rien du tout dans les dialogues que vous avez relaté.
J'ignore de quoi vous parlez en évoquant incitation à la preuve.
Ce délit n'existe pas, et en bon français la phrase n'a pas de sens.
L'incitation (volontaire) à la commission d'un délit existe, mais à la puissance publique d'en rapporter la preuve. démontrer.

Publié par

Merci beaucoup de cette réponse.

J'ai du mal m'exprimer car pas spécialiste du tout du droit et de ce genre de chose. Désolé


J'ai vu dans un article que je n'arrive plus à retrouver que "il faut différencier l'incitation a la preuve de l'incitation au crime (la première est légale mais la deuxième non)"
D'ou ma question pour tenter de comprendre la différence mais l'article se trompait peut-être.


De plus dans le cadre des enquête de police sur le net, il est écrit, selon l'article 706-47-3 (Modifié par LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 20)

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, ... les officiers ou agents de police judiciaire ... peuvent ... procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.


La dernière phrase sous-entend que dans ces cas d'enquête, l'incitation à commetre peut amener la nullité de l'enquête ; alors que l'incitation à la preuve permet le flagrant délit si elle est faite dans les rêgles.
Mais j'ai peut-etre mal compris cette phrase.

J'avais bien compris que l'incitation à la preuve n'est pas un délit, et même au contraire un outil.



Mon idée est en gros de montrer quels genres de phrases et réponses sont condanables pour un citoyen lambda, autorisées ou non pour une enquête infiltré sur un réseau social (exemples d'échanges du premier message).

Lesquelles sont une incitation (délit ou preuve si ca existe) et lesquels sont légales ? (bien evidement en fonction de qui la pose)
Le fait de répéter une demande (avec ou sans sous-entendu dedans) constitue t'il une incitation/provocation ?

Les exemples donnés plus haut sont plutôt orienté sexe (questions posées) mais des exemple liés au terrorisme, traite d'humain ou autre sont tout aussi utile

Le but étant de faire une sorte de jeu de rôle pour faire prendre conscience.


J'ai du mal comprendre les textes et vous remercie donc de votre réponse.

Publié par

Ce que vous relatez reflète un changement notable dans la doctrine française.
A savoir jusque là, l'incitation à la commission d'actes pénalement répréhensible était interdite aux fonctionnaires (police, douanes)..
Ainsi un policier ne pouvait pas provoquer un délit, par exemple en achetant de la drogue à un dealer, pour obtenir la preuve que le lascar etait bien un trafiquant.
Donc pas de piège à l'américaine.

Publié par

Oui c'est un changement de doctrine permis depuis 2009 et qui couvre de plus en plus de domaine d'année en année.

Mais j'avais donc mal compris la dernière phrase de l'article de loi.

L'incitation a la commission est donc faisable (pour la police bien sûr) alors que j'avais compris que non et que seul l'incitation a la preuve l'était (mais n'existe en fait pas).


Pour reprendre votre exemple de drogue (on est plus dans les cyber-infiltration mais bon l'idée est la même) je pensai qu'un policier pouvait acheter de la drogue au dealer (incitation pour prouver que c'est un dealer) mais pas lui demander d'aller lui chercher de la drogue qqpart pour pouvoir ensuite l'accuser de deal (incitation au délit de deal).

Je ne sais pas si je me fais comprendre car c'est justement une nuance floue que je voulais que vous m'expliquiez mais qui en fait n'existe pas.


Je vais continuer encore un peu les recherches sur le web mais vous m'avez déjà bien aider ce qui m'évitera de dire des âneries lors de cette intervention sur les risque du net et les outils utilisés par les autorités pour traqués ces délit commis sur la toile.

Merci beaucoup.

Publié par

Bonjour,

J'ai retrouve le doc dont le parlai qui explique qu'il y a les 2 formes d'incitation et que l'une est recevable et l'autre non.

http://www.adij.fr/wp-content/uploads/2015/01/Nouvelles-techniques-d%E2%80%99enqu%C3%AAtes-num%C3%A9riques-MQ.pdf

Par contre je ne saisi toujours pas bien la limite entre l'une et l'autre des formes d'incitation.

Publié par
Lag0 Administrateur

Par contre je ne saisi toujours pas bien la limite entre l'une et l'autre des formes d'incitation.
Bonjour,
Il suffit pourtant de lire le doc que vous mettez en lien :
•– provocation à la preuve, destinée à faire apparaître la preuve d'une infraction qui se serait de toute façon commise sans son intervention ;
•– et, provocation à l'infraction qui, sans leur intervention, n'aurait pas eu lieu.


Dans le premier cas, l'agent ne déclenche pas le délit, il cherche simplement à provoquer la révélation d'un délit (preuve).
Dans le second cas, c'est l'agent qui provoque le délit qui n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas poussé son auteur à passer à l'action.

Publié par

Un grand merci pour vos réponses.

J'ai effectivement bien compris la différence entre les deux formes d'incitation en théorie.
Mais dans la "réalité du terrain" je pense que ça doit être parfois suptile la différence.

J'ai en tout cas de quoi faire mon intervention.

Merci
Bonne fin de week-end.