Voie publique dans L 2212-2 du CGCT ?

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Bonjour,

Depuis plusieurs années, circule sur les forums un hoax à propos des articles L 2212-1 suivants du CGCT et plus spécialement sur l'article L 2212-2 ..relatif aux pouvoirs de police du maire ..

Ce hoax qui est alimenté sur plusieurs forums par un groupuscule de personnes ( deux essentiellement + une ou deux qui tournent un peu autour ) dont certains policiers porte sur la notion de "voie publique" .. dans ce texte ..

Aussi curieux que celà puisse paraître, certains policiers en effet ont leur conception propre, et contraire à l'administration, de ce qu'est ou n'est pas ... une ... "voie publique" ..!


L'article L 2212-2 du CGCT dispose

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques
[/b], (..)




Il y a de très nombreuses références de jurisprudences des juridictions administratives qui définissent la "voie publique" au sens de l'article L 2212-2 CGCT..



La voie publique s'entend ici d'une voie ouverte à la circulation publique .. et donc peut être une voie privée..

On pourra mettre ces jurisprudence dans la présente file mais on peut trouver d'ores et déjà quelques exemples dans cette file :

http://http://www.experatoo.com/code-de-la-route/verbalisation-parking-supermarche-sans_132393_1.htm#.VIHGSzGG9u4

Ces jurisprudences des juridictions administratives ( Conseil d'Etat, Cours Administratives d'Appel, ...) sont approuvées par les Ministres de l'Intérieur successifs .. qui ont adopté la même analyse .. dans plusieurs réponses ministérielles concordantes (voir également dans la même file citée ci-dessus)

Malgré celà, nos hoaxeurs persistent dans leurs certitudes et continuent d'affirmer péremptoirement que les voies privées ouvertes à la circulation publique ne seraient pas des "voies publiques" visées par L 2212-2 CGCT ...

Ces voies échapperaient donc, selon eux, au pouvoir du maire tel que défini largement par l'article L 2212-2 CGCT.

Le maire n'y aurait donc, selon eux, qu'un pouvoir de police très restreint visé à L 2212-3 CGCT (desserte des immeubles riverains)

Bien que ces personnes ne disposent manifestement d'aucun argument autre que leurs propres affirmations péremptoires contre les jurisprudences nombreuses qui les contredisent et qu'ils refusent de lire et de commenter, le débat reste ouvert .. sans grand espoir toutefois de le voir avancer bcp ..

Après tout, chacun est libre d'avoir son avis sur toute question juridique, et les opinions juridiques, même les plus saugrenues peuvent être entendues ..

Ce qui est gênant , c'est qu'ils oublient toujours de préciser à leurs interlocuteurs que les opinions qu'ils émettent ne sont que leurs opinions strictement personnelles, et que ces opinions ne sont pas du tout celles des juges qui affirment exactement le contraire ..(Cours administratives d'appel, Conseil d'Etat) et de l'administration ..

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Bonjour,

Un hoax n'est pas dicté par une certitude mais par un mensonge. Colporté par certains innocemment ce mensonge s'appelle un bouteillon (rumeur si 14-18 ne vous est étranger).

Cordialement

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oui Alterego .. mais on admet qu'il y a une forme de mensonge dans le fait de ne pas dire les choses .. ou de ne pas les dire suffisamment complètement ..
Or, ce qui fait problème dans ce hoax, ce n'est pas l'erreur par elle même dans le raisonnement juridique lequel aurait d'ailleurs pu être juste s'il avait été admis et validé par les juges (ce qui aurait été .. possible), mais c'est bien de refuser d'informer de ce que disent les juges constamment depuis des décennies, quitte à dire ensuite .. qu'on n'est pas d'accord avec ces juges ..

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Désolé, votre lien ne fonctionne pas. Rassurez-vous ce n'est pas de votre faute.

Il y a un http:// en trop qui empêche d'afficher la page web que vous proposez. Avant de valider le lien, il faut le lire et si ce défaut apparait l'effacer.

Cordialement

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D'accord aussi avec vous kataga

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Voici un maire qui avait réglementé la vitesse à 30 km/h sur une voie privée ouverte à la circulation publique .. et interdit le stationnement des deux côtés de cette voie ..
La Cour Administrative d'Appel de Marseille a considéré que ces arrêtés sont parfaitement légaux :

CAA Marseille, 24 octobre 2005, n° 04MA02081

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007591533&fastReqId=864133366&fastPos=1

PS : cet arrêt a certes été ultérieurement cassé par le Conseil d'Etat mais cette cassation est prononcée pour un motif tout à fait différent .. (cette voie privée devait en réalité être considérée comme fermée au public)


Et une autre (le maire avait réglementé le stationnement)
CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02578
http://http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000018257959&fastReqId=1291346814&fastPos=3&oldAction=rechExpJuriAdmin


Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques… ; qu'il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public ; Considérant que les requérantes admettent avoir toujours toléré le passage des piétons et des véhicules des riverains de la rue Mireille ; que celle-ci constituait dès lors, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, une voie ouverte à la circulation du public ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué, au demeurant applicable sur la seule partie circulable de la rue en question, répond, par son objet, à un impératif de sécurité publique ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère privé ou non de cette voie, le moyen tiré de ce que le maire aurait été incompétent pour y réglementer le stationnement doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, être écarté