Application de l'article L211-11 § II du code rural et de la pêch

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Bonsoir,
L'article L211-12 du "Code rural et de la pêche maritime" signale qu'un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune des catégories:

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Est-ce qu'il est possible d'avoir le contenu de cet arrêté de façon à connaître les types de chiens qui sont classés dans chacune des catégories?
J'ai un différent avec un fonctionnaire qui me soutient qu'un "Berger belge malinois" n'est classé dans aucune de ces deux catégories, pourtant "Le guide du chien" classe ce chien dans la deuxième catégorie.

Cette distinction est importante parce que les dispositions de la loi L211-11 paragraphe II, qui permet d'agir contre ce chien dangereux dans la copropriété ne s'appliquent que pour les deux catégories ci-dessus.

Article L211-12
Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 8
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

Article L211-11
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2
II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

Merci de votre aide.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
L'arrêté du 27 avril 1999 est visible ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005627880


Article 1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

- les chiens de race Staffordshire terrier ;

- les chiens de race American Staffordshire terrier ;

- les chiens de race Rottweiler ;

- les chiens de race Tosa ;

- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.



J'ai un différent avec un fonctionnaire qui me soutient qu'un "Berger belge malinois" n'est classé dans aucune de ces deux catégories, pourtant "Le guide du chien" classe ce chien dans la deuxième catégorie.
Ce fonctionnaire semble avoir raison...