Enlèvement voiture garée devant bateau qui ne sert pas

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Bonjour,

Aujourd'hui la police a voulu faire enlever ma voiture, très bien garée mais devant un bateau qui n'a jamais servi; il n'y a aucune pancarte de "sortie de véhicules"; (ce bateau est situé devant un immeuble parisien et depuis toujours cette place sert de stationnement, 24heures sur 24).
Je sais qu'il est interdit de se garer devant un bateau; cette infraction peut donc donner lieu à une contravention; mais l'enlèvement est-il justifié alors que le véhicule ne gênait personne?
Le motif indiqué sur la fiche d'enlèvement est: "carrossable".
Merci pour votre réponse

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Bonjour,

Très bien garée, non !

Il n'est pas nécessaire qu'un bateau soit accompagné d'un panneau "sortie de véhicule" ou autre.

Nul n'a le droit de stationner devant une entrée carrossable (terme exact du motif), en l'espèce "ce bateau" situé sur la voie publique quand bien même il ne servirait à rien.

Cordialement

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bjr,
et je rajouterais qu'une tolérance n'est jamais une source de droit.
ce n'est pas à vous d'apprécier si la sortie est utilisée ou non.
cdt

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Bonjour,

Effectivement, le caractère gênant ou non d’un stationnement ne dépend pas de l’opinion personnelle de chaque conducteur mais de celle exprimée dans les formes légales par les autorités publiques, municipales investies de cette tâches comme l'a souligné à diverses reprises la Cour de Cassation.

Cordialement

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
De toute façon, c'est un cas prévu par le R417-10 du code de la route. Il n'y a donc pas à se poser de question...

Article R417-10

Modifié par Décret n°2012-280 du 28 février 2012 - art. 10

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Bonjour et merci à tout le monde.

Je sais qu'il est interdit de se garer devant un bateau, et je ne conteste donc pas une éventuelle contravention
mais ma question concerne l'enlèvement de la voiture.

Dans l'article R417-10 cité par Lag0:
"III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :
1° Devant les ENTRÉES CARROSSABLES des immeubles riverains..."

mais le bateau en question est devant une porte de hall, et il n'y a pas d'entrée carrossable.

Je voudrais aussi comprendre: si la seule présence du bateau rend "carrossable" l'entrée d'un immeuble, à quoi sert le panneau "sortie de véhicules" qui, si je suis bien informée correspond aussi au payement d'une redevance à la commune ?

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Tisuisse Administrateur

Bonjour kissifrott,

Je vais aller à l'encontre des idées reçues, des légendes urbaines ou des brèves de comptoirs.

Le terme de bateau n'existe pas dans le Code de la route. Le seul fait que la bordure du trottoir fasse un creux constitue une entrée carrossable, qu'il y ait possibilité ou non d'entrer un véhicule. A l'époque où ces trottoirs ont été fait, cela devait correspondre à une entrée de véhicules. Sous le Baron Haussmann, ce genre de situation était extrêmement fréquente.

Le panneau "sortie de véhicule" accompagné ou non du panneau de stationnement interdit n'ont aucune valeur officielle. Pire, ils sont illégaux tant qu'un arrêté du maire n'a pas été pris dans ce sens. Seuls les panneaux apposés par la mairie (la Préfecture de Police à Paris) ont valeur légale. Il n'existe pas de redevance spéciale à acquitter pour ce genre d'emplacement.

Ce que vous oubliez de mentionner ce sont les derniers paragraphes de l'article R417-10 qui sont relatifs à la mise en fourrière des véhicules en stationnement gênant. Vous avez fait l'objet d'une verbalisation, n'ayant pas déplacé votre véhicule, celui-ci a été remorqué en fourrière, rien d'illégal et rien de contestable.

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Lag0 Administrateur

Je sais qu'il est interdit de se garer devant un bateau, et je ne conteste donc pas une éventuelle contravention
mais ma question concerne l'enlèvement de la voiture.

Je me demande bien à quoi ça sert que je prenne le temps de vous citer le code de la route en vous surlignant la réponse !!!

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Merci pour ces réponses et ces précisions

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Bonjour Tisuisse,

"Le seul fait que la bordure du trottoir fasse un creux constitue une entrée carrossable, qu'il y ait possibilité ou non d'entrer un véhicule. A l'époque où ces trottoirs ont été fait, cela devait correspondre à une entrée de véhicules. Sous le Baron Haussmann, ce genre de situation était extrêmement fréquente."

Je ne partage pas du tout votre avis. Une entrée carrossable suppose un trottoir rabaissé, certes, mais pas seulement : il faut dans le prolongement une porte de garage ou de propriété susceptible de s'ouvrir pour permettre le passage de véhicules ..

Il peut arriver parfois, je l'ai vu, qu'un ancien garage soit transformé en habitation, sans que le trottoir rabaissé ait été ensuite modifié ..

Si tel est le cas, l'infraction n'est pas constituée, et l'enlèvement n'est pas justifié..

Il fallait simplement que Kissifrot conteste le PV auprès de l'OMP par LRAR en joignant des photos de l'entrée piétonne de l'immeuble .. et en montrant, si tel est le cas, qu'elle ne permet plus le passage des véhicules ..

Si par contre, le passage pour les voitures existe toujours mais n'est plus utilisé, c'est autre chose, et le PV est parfaitement justifié ..

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Tisuisse Administrateur

Sauf que la notion de "véhicule" ne se limite pas aux 4 roues et +, un 2 roues à moteur, par exemple, est aussi un véhicule de même q'un fauteuil roulant à moteur.

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La notion de "carrossable" fait référence à l'ancienne notion de "carrosse" et donc à 4 roues .. (à ne pas confondre avec "chaises à bras")
Elle est distincte de la notion de "véhicule" bcp plus large ..
Je ne vois donc pas que la notion de carrossable s'appliquerait à des deux roues avec moteur ou pas ..
Idem pour les fauteuils roulants .. à moteur ou pas ..
Mais si vous avez des jurisprudences à l'appui de votre thèse, n'hésitez pas à les partager ..
Il faudrait une photo de l'entrée de l'immeuble pour voir exactement comment çà se présente ... et selon la configuration de ce "hall", l'infraction peut être justifiée ou non ...
S'il existe une porte cochère, battante, l'infraction est constituée, même si la porte ne sert jamais ..