Arrêt sur emplacement livraison alors qu'on reste au volant.

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Bonsoir.
J'ai reçu un PV à la volée pour stationnement sur emplacement réservé aux livraisons.
Or, je suis restée 5 à 10 mn maximum, (j'attendais quelqu'un) sans jamais quitter mon véhicule, et il y avait largement la place pour garer un camion de livraison derrière moi, sur le reste de l'emplacement. Je n'ai gêné personne.
Ce là me parait totalement abusif, car si un agent s'était présenté pour me verbaliser j'aurais pu quitter l'emplacement immédiatement.
Outre l'aspect peu glorieux, vicieux et sournois de ces méthodes pratiquées par des agents pas très courageux, puis-je contester ??
Merci.

Publié par
chaber Superviseur

bonjour

la réponse est fournie par l'article R417-10
........
II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; .......


- Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé

IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe

NB un aménagement horaire de stationnement peut être pris par arrêté municipal(par exemple livraisons 8h 20h) qui permet le stationnement en dehors de cette plage et le dimanche

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Cordialement

Il ne suffit pas qu'une idée soit difficile à exprimer raisonnablement pour qu'elle soit moins bonne qu'une autre. de Louis Farigoule, dit Jules Romains


Publié par
Lag0 Administrateur

Bonjour,
J'ajoute, vu l'expérience, que ce que beaucoup d'automobilistes considèrent comme arrêts sont parfois des stationnements.
En effet, il faut se référer au code de la route pour la définition de l'arrêt qui est :
-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
Il ne suffit donc pas que le conducteur reste au volant pour que ce soit un arrêt. Il faut que ce soit uniquement le temps de faire monter ou descendre le passager. Attendre une personne 5 à 10 minutes n'est donc pas un arrêt mais bien un stationnement et c'est donc bien le stationnement gênant qui sera verbalisé, même si l'arrêt au même endroit est autorisé.

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Bonjour,
Oui, tout à fait d'accord avec Lag0, et on pourrait ajouter : de même que laisser le moteur tourner, ou mettre les warnings n'est pas un critère ..
On peut donc rester au volant, laisser le moteur tourner et mettre les warnings tout en étant en stationnement si on dépassé le temps nécessaire à la montée ou à la descente de la personne...

Publié par
Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Chaber a bien analysé cette affaire en rappelant l'art. R417-10 du CDR :

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison

Donc, quoi qu'on en dise, à l'arrêt ou en stationnement, sur une place de livraison, 24 h / 24 et 7 jours / 7, c'est interdit. Il n'y a donc pas à tergiverser, la verbalisation est légale et aucun juge ne donnera raison à Peanut. L'amende étant de 2e classe (22 € su paiement sous 15 jours, puis 35 € juqu'au 45e jour) cela ne vaut pas le coup, ni le coût, d'une quelconque contestation vouée à l'échec certain.

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Il me semble que le point va à Lag0.
En effet, la réponse de Chaber, telle qu'elle est rédigée, pourrait faire penser que le véhicule de Peanut était "à l'arrêt" .. ce qui serait inexact ..
Car, comme l'indique justement Lag0, d'après les éléments énoncés, le véhicule de Peantut était en réalité en stationnement...

Les deux réponses sont justes mais je donne [barre]donc[/barre] le point et l'avantage à Lag0 ..

Publié par
Lag0 Administrateur

Je suis surtout intervenu car le titre de ce topic est :
Arrêt sur emplacement livraison alors qu'on reste au volant.
Or, dans le cas présent, c'était un stationnement, pas un arrêt.

Pour revenir au R417-10 et, désolé Tisuisse, mais justement, cet article ne prévoit que le stationnement gênant sur emplacement de livraison, pas l'arrêt. Donc bien au contraire, c'est important.



I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.