Amende véhicule très gênant pour la circulation.

Publié par

Bonjour,

Je souhaiterais votre aide...

J'ai récemment reçu une amende de 135 euros pour véhicule très gênant pour la circulation prévu par Art. R.417-11 du Code de la route.
Or je n’étais dans aucun des cas de figure suivant sanctionné par cet article de loi :

- ni stationné sur une voie de bus ou réservée aux véhicules prioritaires,

- ni stationné sur un emplacement pour les véhicules de transport de fonds,

- ni stationné sur une place handicapée,

- ni stationné sur un passage piéton ainsi que 5 mètres en amont (sauf signalisation explicite),

- ni stationné devant un panneau de signalisation ou feu tricolore (s’il empêche de bien le voir),

- ni stationné devant une bouche incendie,

- ni stationné sur une piste cyclable,

- ni stationné sur un trottoir.

Néanmoins, il est vrai que j'étais garé le long d'une chaussée bordé de potelet. Mais sans aucune gêne dans les 2 sens de circulation des voitures.

Pensez vous que je puisse faire une réclamation ?

Merci de votre aide.

Publié par

Pensez vous que je puisse faire une réclamation?


Oui je pense, mais pour une AF ce n'est pas une réclamation mais une requête en exonération .

Publié par
Lag0 Administrateur

Bonjour,
Il y a un peu plus de cas que ceux que vous citez au R417-11.
L'avis de contravention que vous avez reçu ne précise t-il pas quel cas vous est reproché ?

Article R417-11

Modifié par DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 12

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Publié par

non rien n'est précisé. J'ai bien lu l'article de loi et je me demande si les potelets en bordure du trottoir peuvent être considéré comme des des bandes d'éveil de vigilance, qu en pensez vous?

Publié par

Si il est bien écrit "stationnement" et non" arrêt"
Il faut obligatoirement l'alinéa suivant l'article R417-11 pour qualifier l'infraction , puisque sans cet alinéa , le titulaire du CI ne connait pas l'infraction qui lui est reprochée .
Une infraction doit être clairement définie par la Loi ou le règlement et cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir à partir du libellé de la disposition pertinente quels actes et omission engagent sa responsabilité pécuniaire . ART 111-3 du CP

Publié par

il est écrit: "description de l infraction. arret d un vehicule tres genant pour la circulation publique. prevue par Art. R. 417-11 §I du code de la route. Reprimé pr Art. R. 417-11 §II du code de la route"

Publié par

est ce qu'au vu de ce que je vous est décrit précédemment vous comprenez un peu plus ce qu on me reproche? Si je fait une requête en exonération, faisant parti du cas n°3 je dois exposer les raisons de ma contestation, que me conseillez vous d’écrit pour appuyer ma demande

Publié par

Bonjour
C'est ce que je craignais ce n'est donc pas un stationnement .

C'est une infraction généraliste induite du §1 de l'article R417-11 du CR qu'a crée la chancellerie par erreur et qui n'est à ce jour pas rectifiée .
Cette infraction existante dans le PVe sous le code natinf 31096 ne vise que l'arrêt.
il est utilisé par les FDO , par défaut de définition de gêne effective à l'arrêt ou au stationnement clairement listées dans ce nouvel article très gênant .

Le tribunal aura donc à justifier sa décision de condamnation en réponse de conclusions qui exposera la sémantique de l'article d'une part , et la situation du VL en stationnement et non à l'arrêt dans les conditions de l'article R110-2 du CR .
La preuve contraire au PV rapportée par attestation ou témoins .

Publié par

désolé mais je n'ai pas compris ce que vous me conseillez ? pensez vous que ma requête en exonération a des chances d'aboutir ou pas ?

Publié par

Elle aboutira au tribunal et comme les juges de proximité dans leurs majorité, interprètent la loi pénale à leur guise faute de spécialisation en droit routier et selon les propos de l'OMP qui est le chef de service du verbalisateur , vous avez peu de crédit, si vous n'êtes pas juriste de renverser la preuve du PV sans témoins à l'audience .sans conclusions préalable et sans attestation d'absence de gêne à la circulation .
L'infraction qui vous est reprochée est particulière puisque non prévue par le CR , mais listée dans LE PVe , le juge de fond ne pourra admettre un cours de droit pénal que par un professionnel tel un avocat spécialisé .
D'autre part il est probable qu'il faille aller en cassation si condamnation inférieure à 150€

Publié par

merci pour vos renseignement.

Publié par
Lag0 Administrateur

C'est une infraction généraliste induite du §1 de l'article R417-11 du CR qu'a crée la chancellerie par erreur et qui n'est à ce jour pas rectifiée .
Bonjour le semaphore,
Je ne comprends pas, d'après le libellé du R417-11, quelle différence existe entre les cas d'arrêt et de stationnement.
L'article indique :

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

Et suivent les cas d'arrêt ou de stationnement très gênant. Ce sont donc bien les mêmes cas d'arrêt et de stationnement qui sont listés. Donc même pour un arrêt, le cas de l'article doit être précisé.

Ceci, même si je vois bien l’existence du code natinf 31096...

Publié par

BonjourLag0

même pour un arrêt, le cas de l'article doit être précisé.

Si l'on se réfère à l'article bien sur, puisque chaque alinéa est défini et identifié par le natinf .
Mais comme je le disais , un stagiaire de la chancellerie, indépendament de ces codes à imaginé une infraction généraliste qui apparait ainsi dans le PVe
"Arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique " natinf 31096 .
Evidemment les FDO qui en présence d'un stationnement qui ne rentre pas dans un autre des 12 listés trouve celui-ci et plonge dessus sans se préoccuper si c'est un stationnement puisque le choix leur est offert .
Une avalanche actuellement pour les pleines voies , en intersection , dans rond point , devant école boulangerie, pharmacie, tabac, etc .

Publié par

Bonjour,

Pour faire suite à votre réponse concernant l’arrêt de votre véhicule très gênant pour la circulation.

À partir du moment où il n’y a pas de marquage au sol pour autoriser à stationner, que se soit du payant ou une zone bleu à durée limitée, au ou autres prévu à cet effet, votre véhicule ne doit pas pas si mettre. C’est interdit tout simplement par le code de la route.

Il faut bien prendre conscience que ce n’est pas le simple fait de gêner la circulation qui importe....

Imaginer que votre votre véhicule en stationnement non prévu à cet effet, cause un accident mortel par le simple fait que pour éviter un autre véhicule roulant le conducteur se prenne votre voiture et meurt quelques instant plus tard ou sur le coup.
Dites-vous bien que le procureur de la république ne cherchera pas à comprendre pourquoi vous vous êtes stationné à cet endroit non prévu et vous mettra directement en prison pour homicide involontaire.

Après il faut aussi comprendre qu’il a beaucoup d’abus vis avis de « certains automobilistes » c’est pour ça que la sanction est forte par le code de la route. Car avant la peine était de 35€...

Voilà j’espère que malgré tout vous comprenez cette position.

Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fins d’année quand même.

Restant à votre disposition si vous le souhaitez.

Cordialement.

Lionel .

Publié par

Bonjour BUBULL


À partir du moment où il n’y a pas de marquage au sol pour autoriser à stationner, que se soit du payant ou une zone bleu à durée limitée, au ou autres prévu à cet effet, votre véhicule ne doit pas pas si mettre. C’est interdit tout simplement par le code de la route.


Que racontez vous la .

Vous inversez la reglementation et la Loi .

Il est autorisé de stationner ou de s'arréter partout ou ce n'est pas interdit par le CR ou par l'autorité locale .

Un marquage au sol ne signifit nullement une autorisation de stationnement .

c'est au contraire une reglementation au stationnement .

Et ici ce n'est pas un forum de morale mais un forum juridique .

Et vous deterez une file vieille de 4 ans qui n'interesse depuis, personne s'emble t'il, et qui ne traitait pas du stationnement mais de l'arret .

Publié par
amajuris Modérateur

bonjour,

d'ailleurs, il serait intéressant de savoir si la contestation de soni a été couronnnée de succès.

salutations

Publié par
Lag0 Administrateur


À partir du moment où il n’y a pas de marquage au sol pour autoriser à stationner, que se soit du payant ou une zone bleu à durée limitée, au ou autres prévu à cet effet, votre véhicule ne doit pas pas si mettre. C’est interdit tout simplement par le code de la route.


Bonjour BUBULL,

Pourriez-vous nous citer le passage du code de la route qui interdit systématiquement l'arrêt ou le stationnement hors emplacement matérialisé ?