Victime de non exécution du contrat

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1- Juin 2011, la société XXX se présente à notre domicile pour nous vendre une installation de pompe à chaleur. La représentante de XXX nous précise que l’installation de la pompe à chaleur permettra de réduire considérablement nos factures d’électricité et de gaz.
Afin de soutenir leurs argumentations XXX a affirmé être en partenariat avec EDF. Nous avons donc appelé EDF, qui nous ont assuré travailler avec XXX.
La notoriété d’une telle entreprise a donc conforté nos choix, sans quoi nous n’aurons certainement pas signé notre commande de pompe à chaleur

2- Hiver 2011, la température extérieur avoisinait les -10°C, nous sommes restés avec nos quatre enfants sans chauffage, ni eau (les tuyauteries étaient glacés au 1er et 2ème étage de notre maison) pendant plusieurs semaines sachant que l’installation devait résister à des températures de -20°C.

Selon les conditions générales de ventes, « XXXX est tenu à la garantie légale contre les vices cachés de la chose vendue ou du service rendu » (article R211-4 du Code de la Consommation) dans un délai de deux ans.

Or, moins de deux ans après la signature du contrat nous n’arrivions pas à joindre la société XXX ni par téléphone, ni par courrier accusé de réception (pièce 3), ni en nous rendant à l’adresse mentionnée dans les correspondances
En vertu de l’article 1184 du code Civil « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, XXXXX a installé une pompe à chaleur ne répondant pas aux obligations contractuel tels que :
- Un service après-vente ne répondant pas aux obligations contractuelles,
- Une pompe à chaleur fonctionnant mal dès que la température extérieure devient négative,
- Des factures d’électricité ne répondant pas aux conditions pour lequel nous avions souhaité installé une pompe à chaleur (Cf. paragraphe ci-dessous).


3- mai 2012, nous recevons avec stupéfaction une facture d’électricité de 1 753,53€ Nous essayons de joindre XXX, une nouvelle fois sans succès, les locaux de XXXX n’existant plus.
Nous habitons dans cette maison depuis plus de 30 ans, et nous n’avons jamais eu une facture d’électricité aussi élevé.
Nous nous rapprochons donc d’EDF qui explique qu’un responsable nous rappellera très prochainement.
N’ayant pas de réponse d’une part sur le montant de cette facture et d’autre part, sur le type de partenariat avec lequel EDF tisse des liens, nous décidons d’envoyer un courrier accusé de réception à EDF le 15/10/2012 qui est encore une fois resté sans réponse.

A ce jour, EDF n’a pas souhaité se prononcer sur le partenariat avec XXX ainsi que des mérites qu’EDF nous avait cités lors de notre appel téléphonique pour avoir confirmation du partenariat avec XXXX. A la première facture d’électricité de 1 753,53 € s’ajoute une nouvelle facture d’un montant de 1 608,88€ datée 19/03/2013).


4- Le seul intérêt pour lequel nous avons souhaité l’installation d’une pompe à chaleur était les économies financières que celle-ci pouvait nous procurer, il est évident que sans ces manœuvres nous n’aurions jamais installé une pompe à chaleur.
L’article 1116 du code civil dispose « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté... »


5- En date du 29 mars 2013, faute de joindre XXXX nous avons interrompu l’utilisation de la pompe à chaleur car nous ne pouvions plus honorer en plus du crédit contracté avec SOFINCO de 23 000 euros (preuve 6) des factures d’électricité représentant plus que le revenu du foyer.

A ce jour, nous nous retrouvons avec un crédit, des factures d’électricité et une pompe à chaleur qui ne fonctionne pas dans des situations de froid.

Toutes ces raisons, nous amène à une manœuvre pratiquée par XXXX afin de nous engager à installer une pompe à chaleur d’une valeur de plus de 23 000€ et a contracté un prêt chez SOFINCO.

Compte tenu des montants en jeu, nous ne pouvons pas adresser notre requête au Tribunal d'Instance (litige supérieur à 10 000 euros), seul le TGI est compétent pour ce type de litige.
Mes interrogations sont :
1/ Pouvons-nous saisir le TI pour la résolution du contrat selon le fondement de l'article 1184 du code Civil même si le montant est supérieur à sa compétente d'attribution ?
2/ Pouvons nous nous présenter au TGI sans avocat, faute de moyen financier ?
3/ En vous remerciant par avance de toute vos remarques pouvant nous aider.

Bien cordialement,
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