Stationnement légal sur les trottoirs ?

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Par LR avec AR


Ce n'est pas utile la LR avec AR car, pour le moment, vous en êtes au stade de la simple demande de consultation d'un acte administratif.
Pour en avoir une copie (en vue d'une requête au Tribunal Administratif) il faut payer

Toute personne physique ou morale peut se faire communiquer les arrêtés municipaux, dans les conditions prévues par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, et les publier sous sa responsabilité.

Cette communication peut s’opérer :

- par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation du document le permette ;

- par la délivrance d’une copie aux frais du requérant ;

- par courrier électronique.

Article L.2121-26 du CGCT

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal


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Ah ok merci. Je ne savais pas. Je vais attendre la réponse. C'est drôle car pour me convier aux voeux du maire ou à différentes cérémonies municipales pas besoin de leur fournir de timbre.Bref.

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Bjr


onjour, ma rue est juste en " zone 30". Je ne sais pas si ça fait partie d'une zone de rencontre.


Les zones de rencontre sont limitées à 20 km/h... donc vous n'êtes manifestement pas en zone de rencontre ..

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Bonjour,

Je viens de tomber sur cet article récent de la gazette des communes
http://www.lagazettedescommunes.com/426202/le-stationnement-a-cheval-sur-un-trottoir-est-il-interdit/

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Tisuisse Administrateur

@ goofyto8

Depuis l'entrée en application e la loi qui institue l'article R417-11, donc depuis le 5 juillet 2015, les maires n'ont plus le droit de prendre d'arrêté municipal autorisant le stationnement partiel sur trottoir. Il doit donc faire les travaux d'élargissement de la chaussée, donc réduire la largeur du trottoir, pour autoriser le stationnement "le long du trottoir", pas dessus, fut-ce de façon partielle. L'amende encourue pour les automobilistes est de 135 € (classe 4 non minorable) et un tel arrêté peut être attaqué devant le tribunal administratif lequel TA prononcera la nullité de cet arrêté municipal.

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Bonjour Esteb,



Je viens de tomber sur cet article récent de la gazette des communes
http://www.lagazettedescommunes.com/426202/le-stationnement-a-cheval-sur-un-trottoir-est-il-interdit/




Merci pour ce lien, dont le contenu me paraît toutefois sujet à caution ...

Certes, l'article L 2213-2 autorise le maire à reglementer l'arrêt ou le stationnement, mais pour autant, le maire pourrait-il décider que dans sa commune l'arrêt n'est pas obligatoire aux feux rouge et que les stationnement est possible sur les passages à niveau ?

Cette journaliste (pigiste ?) écrit donc un article qui ne me paraît pas du tout convaincant ..

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Tisuisse Administrateur

Les maires ne peuvent plus prendre de tels arrêtés. Cela étant, les arrêtés existant AVANT cette loi n'ont pas été abrogés mais de nouveau arrêtés ne peuvent plus être pris, c'est tout.

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@ Tisuisse

De grâce relisez la file depuis le début, notamment les posts de Lag0 et ne mélangez pas tout :

1. C'est en 2001 qu'est intervenu un changement dans le code de la route qui n'a pas reconduit l'ancienne possibilité qu'avaient les maires de déroger aux cas de stationnements gênants

2. la modification intervenue en 2015 dans le code de la route a juste aggravé significativement les sanctions .. Elle n'a pas modifié les prérogatives des maires dans ce domaine ...

3. quelle que soit la date de l'arrêté du maire, avant ou après 2001 ou 2015, cet arrêté est de toute façon illégal en 2016 ... puisqu'il aurait dû être abrogé depuis 2001 ...

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La modification du Code de la route a aggravé les sanctions contre les automobilistes qui stationnent à cheval sur un trottoir.
Mais, comme le confirme l'article de "La Gazette des Communes", les maires ont toujours le droit de créer de tels emplacements de stationnement, s'il y a une impossibilité technique d'elargissemnt de la voie et un besoin en places de stationnemnt; à partir du moment, où , ces stationnements ne gênent ni la circulation des véhicules sur la chaussée, ni le passage des piétons sur la bande de trottoir qui subsiste.
Dans le cas où le "stationnemnt à cheval" est matérialisé au sol et indiqué par une signalétique, aucune verbalisation n'est possible contre les propriétaires de voitures qui stationnent de cette manière.

Attendons les copies d'arrêtés qu'a réclamé ESTB, mais ils sont probablement tout à fait légaux et inattaquables.

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Bonjour
Mais, comme le confirme l'article de "La Gazette des Communes", les maires ont toujours le droit de créer de tels emplacements de stationnement, s'il y a une impossibilité technique d'elargissemnt de la voie et un besoin en places de stationnemnt; à partir du moment, où , ces stationnements ne gênent ni la circulation des véhicules sur la chaussée, ni le passage des piétons sur la bande de trottoir qui subsiste.

La gazette des communes n'est pas un référentiel de droit.

Quand la journaliste écrit :"Le code de la route n’interdit pas la prise d’un arrêté permettant le stationnement à cheval sur la chaussée et sur le trottoir." c'est qu'elle n'a pas lue ou pas compris la portée des articles R411-25,R417-10,R417-11 du CR.
et vous vous relayez ces sottises .

Vous écrivez péremptoirement :
s'il y a une impossibilité technique d'elargissemnt de la voie et un besoin en places de stationnemnt; à partir du moment, où , ces stationnements ne gênent ni la circulation des véhicules sur la chaussée, ni le passage des piétons sur la bande de trottoir qui subsiste.

Donnez nous la référence législative ou réglementaire autorisant cette exception , on vous croira .

En l'absence , et je suis certain qu'aucun texte autorise sous conditions de dimensions, le stationnement sur trottoir.
Votre discours est de la prose de bistrot qui n'a rien à faire sur un forum de droit .

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Bonjour,
La gazette des communes n'est pas un référentiel de droit.

Si car elle dit le droit des communes, tandis que vous vous parlez du CR et des sanctions dont sont passibles les automobiles stationnées "à cheval" sur un trottoir lorsqu'aucun arrêté municipal ne l'a autorisé.

Ce sont donc deux choses tout à fait différentes.

C'est bien à tort que vous conseillez à ESTB de porter l'affaire devant le Tribunal Administratif..... qui la déboutera.

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Si car elle dit le droit des communes,
C'est une sottise de plus
Ce n'est pas le droit des communes , ce n'est même pas celui du conseil municipal , c'est de la décision exclusive du Maire.
J'avais pas relevé celle la :
aucune verbalisation n'est possible contre les propriétaires de voitures qui stationnent de cette manière.
Je serai curieux de savoir ce qui m’empêche de verbaliser sous le natinf 31089 très gênant trottoir, et quel sera l'argutie du contrevenant devant la juridiction compétente.

L'infraction est sur un fondement réglementaire .
Le maire peut prendre un arrêté en complément du CR pas d'autoriser ce que le CR interdit.
D'autre part comme déjà dit les panneaux informatifs de type C50 sont fantoches et non répertoriés dans l'IISR
Il n'ont aucune valeur de prescription au sens du R411-25 du CR
D'ailleurs en l'absence de panneau B6 le VL doit stationner sans contravention les 4 roues sur la chaussée. ( excepté si le maire à pris un arrêté d'interdiction de stationnement hors place matérialisée )
La requête en exonération portera sur la contravention sois-disant illégale de par l'installation du panneau ou du marquage au sol , qui, tous 2 sont sans effet sur la validité du PV, puisque la preuve contraire de la verbalisation sur le fondement de l'article R417-11 ne sera pas rapportée , le jugement porte sur cet article qui interdit le stationnement en toute circonstances et en tous lieux quelque soit la largeur du trottoir et non sur la légalité ou l’illégalité d'un arrêté qui viole cet article .

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Je serai curieux de savoir ce qui m’empêche de verbaliser

Ceux qui verbalisent ce sont des fonctionnaires habilités à le faire; c'est-à-dire les agents de la police municipale qui sont sous l'autorité du Maire et qui ne sont pas assez stupides pour verbaliser un automobiliste qui stationne dans un emplacement prévu à cet effet.

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@ Goofyto8


Mais, comme le confirme l'article de "La Gazette des Communes", les maires ont toujours le droit de créer de tels emplacements de stationnement, s'il y a une impossibilité technique d'elargissemnt de la voie et un besoin en places de stationnemnt; à partir du moment, où , ces stationnements ne gênent ni la circulation des véhicules sur la chaussée, ni le passage des piétons sur la bande de trottoir qui subsiste.



gêner le passage des piétons ???

Soit vous n'avez pas lu l'article de la Gazette des Communes que vous mentionnez, soit vous ne l'avez pas compris :


Le CERTU cité par la journaliste proscrit le stationnement à cheval sur trottoir dans tous les cas.
Concernant le problème spécifiques des "aménagements", il ajoute que les aménagements des trottoirs doivent laisser un passage, non pas juste pour le passage des piétons, comme vous le dîtes,mais de 1,40m pour les normes handicapé.
La journaliste, quant à elle, parle d'une largeur minimale de 1,20 m...

Autrement dit, vous citez comme la journaliste, un texte à l'appui de votre démonstration qui affirme le contraire de ce que vous voudriez démontrer ... et qui au contraire, confirme, en tout ou partie, les assertions de vos contradicteurs ...



Tout aménagement de places de stationnement doit
impérativement respecter les textes relatifs à l'acces-
sibilité et maintenir une largeur minimale absolue,
dégagée de tout obstacle, de 1,40 m.

Le stationnement communément dénommé “à cheval
sur trottoir”, source constante de débordement sur le
reliquat de trottoir, est à proscrire.

Le stationnement sur l'espace public n'est pas un droit
garanti.
Il ne doit jamais être organisé au détriment de l'acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite, qui est une
obligation légale qui s'impose aux aménageurs et ges-
tionnaires de l'espace public



PS : autrement dit, dans le cas d'Esteb, le CERTU confirme que la mairie pourrait réaliser des encorbeillements en laissant un mètre 40 de trottoir, mais elle ne peut pas autoriser le stationnement à cheval ..

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Pour en avoir une copie (en vue d'une requête au Tribunal Administratif) il faut payer


Il faut payer ?
Là encore, vous connaissez bien mal les règles en usage ..
La mairie peut faire payer au prix de revient de la copie , c'est à dire quelques centimes d'euros (2 ou 3 centimes la page + l'affranchissement), mais bien souvent les mairies ne font pas payer .. surtout que l'envoi en pdf est généralement gratuit ..

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Lag0 Administrateur

Bonjour,

Je viens de tomber sur cet article récent de la gazette des communes
http://www.lagazettedescommunes.com/426202/le-stationnement-a-cheval-sur-un-trottoir-est-il-interdit/


C'est sympa, mais pour le lire, il faut être abonné, personnellement, je ne le suis pas...[smile33]

Désormais cet article est accessible aux abonnés ayant souscrit un abonnement administratif aux Fiches Pratiques de la police territoriale couplé au Club Prévention-Sécurité

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Bjr Lag0
Je ne suis pas abonné non plus mais il est indiqué qu'on peut disposer d'un mois gratuit en s'inscrivant.. c'est un peu laborieux mais ça marche ...

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Lag0 Administrateur

Je me méfie toujours des abonnements avec un mois gratuit, souvent il faut faire la démarche de se désabonner sinon après la période gratuite vient la période payante, alors gaffe...

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Il faut payer ?
Là encore, vous connaissez bien mal les règles en usage ..
c'est à dire quelques centimes d'euros (2 ou 3 centimes la page + l'affranchissement), .. surtout que l'envoi en pdf est généralement gratuit ..


ESTEB n'ayant pas choisi la solution de l'envoi par internet (fichier PDF) qui est effectivement gratuit, mais l'envoi de documents papier par courrier postal devra supporter les frais de reprographie et d'affranchissement .
Sans parler des délais qui seront beaucoup plus longs avant de recevoir les textes des arrêtés soit-disant litigieux.

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@ goofyto8

Bah, comme déjà dit plus haut, la plupart des administrations envoyent le document gratuitement surtout si ça fait que deux ou trois pages .....

Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le problème de Esteb soit de savoir s'il va payer ou pas les frais de reproduction et d'envoi de la copie de l'arrêté litigieux (s'il existe)..

Vraiment, ce n'est pas le sujet de cette file ...

Si votre but était de troller la file, vous ne vous y prendriez pas autrement ...


PS : je note que vous n'avez toujours pas répondu à ma question du 20/9 sur la photo que vous aviez mise en ligne : de quelle commune et quelle rue s'agit-il ? Vous avez d'ailleurs depuis lors supprimé la photo dont le caractère parfaitement scandaleux vous avait manifestement échappé au départ ...

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Bonjour,

Voici l'article en intégralité :
Certaines dispositions récemment adoptées en matière de sécurité routière (stationnement gênant, nouvelles signalisations…) ont pour objectif de protéger les usagers de la voie publique les plus fragiles : piétons et cyclistes. Renforcer la sécurité des piétons sur les trottoirs devrait logiquement entraîner l’interdiction de stationner sur ces espaces. Cependant ce n’est pas si simple, car tout dépend de la réglementation locale.
Le stationnement peut être autorisé par arrêté municipal…
L’article L. 2213-2 du CGCT dispose en effet que le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux. Le stationnement doit être matérialisé. Le code de la route n’interdit pas la prise d’un arrêté permettant le stationnement à cheval sur la chaussée et sur le trottoir.
Cependant, la largeur de la voie doit permettre de rouler à côté des véhicules stationnés sans empiéter ou chevaucher une éventuelle ligne blanche continue.
Selon le CERTU (fiche n°28 – Encombrement des trottoirs - août 2010 à télécharger) « le stationnement communément dénommé “à cheval sur trottoir”, source constante de débordement sur le reliquat de trottoir, est à proscrire. »
Il faut en effet rappeler que l’aménagement de places de stationnement doit respecter les textes relatifs à l’accessibilité et maintenir une largeur minimale de cheminement de 1,40 m, libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel.
Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l’absence de mur ou d’obstacle de part et d’autre du cheminement (arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics).
…ou être considéré comme très gênant
Selon l’article R417-11 du code de la route, est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule motorisé sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs, ainsi que des cycles à pédalage assisté. L’infraction est punie d’une amende contraventionnelle de quatrième classe. L’immobilisation et la mise en fourrière sont prévues.
Il s’agit d’une infraction purement matérielle : il n’est pas possible d’échapper à la sanction en prouvant l’absence de caractère très gênant du stationnement. Ainsi, même si en raison de la largeur du trottoir, les piétons ont la place nécessaire pour circuler, le stationnement sera tout de même considéré comme très gênant (en dehors d’un emplacement matérialisé).
D’où la question du stationnement à cheval sur le trottoir, avec seulement deux roues sur ce dernier, ce qui pourrait également laisser une place suffisante aux piétons et donc ne pas constituer un caractère très gênant.
La cour de cassation a statué sur cette interrogation en 2006. L’automobiliste verbalisé avait stationné son véhicule “à cheval sur la chaussée et le trottoir”. Le juge de proximité l’avait relaxé en retenant que le stationnement constaté ne gênait ni la circulation des autres véhicules ni celle des piétons. Cependant, la Cour de Cassation (Crim. 29 novembre 2006 N° de pourvoi: 06-84786) a estimé « qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité avait méconnu le sens et la portée du texte », à savoir l’article L.417-10 du code de la route applicable au moment des faits.
Il faut retenir de cette décision deux choses. En premier lieu, le stationnement à cheval sur la chaussée et sur le trottoir est bien un cas de stationnement très gênant (depuis le 5 juillet 2015). En second lieu, peu importe qu’en pratique le véhicule ne gêne pas la circulation des usagers du trottoir, l’infraction est purement matérielle et les agents verbalisateurs n’ont aucun pouvoir d’appréciation.
A noter que pour les deux roues motorisés (hors cycle à pédalage assisté), le stationnement sur trottoir constitue un cas de stationnement gênant : l’article R417-10 du code de la route dispose en effet qu’est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur.

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Bonjour,
Le code de la route n’interdit pas la prise d’un arrêté permettant le stationnement à cheval sur la chaussée et sur le trottoir

C'est on ne peut plus clair. ESTEB ne pourra pas contester devant la justice administrative, la légalité des arrêtés municipaux, si la matérialisation des emplacements laissent un espace minima necessaire au passage des piètons (1m20).

Comme je l'expliquais, la verbalisation du stationnement "à cheval" est possible, en tant que stationnement gênant ou très gênant, pour tout stationnement à l'initiative du conducteur sur un trottoir sans marque de stationnement qui, donc, ne bénéficie pas d'une dérogation octroyée par un arrêté municipal.
Dans ce cas le CR (et la jurisprudence) n'offrent pas, ni au conducteur ni à l'agent verbalisateur, le droit d'apprécier le caractère gênant, ou pas, du stationnement.
Mais si il existe un tracé au sol et un panneau signalétique et que le véhicule ne déborde pas du tracé, le stationnement n'est plus verbalisable.

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C'est on ne peut plus clair. ESTEB ne pourra pas contester devant la justice administrative, la légalité des arrêtés municipaux, si la matérialisation des emplacements laissent un espace minima necessaire au passage des piètons (1m20).


?? encore !!

C'est tout le contraire : ce qui est on ne peut plus clair, c'est qu'Esteb pourra contester l'arrêté (ou plutôt le refus d'abrogation de l'arrêté) et la signalisation (d'ailleurs non prévue au RISS) et c'est le Tribunal administratif qui décidera ... ni vous, ni la journaliste .. car vous n'êtes pas des juges ...

Ce n'est pas parce qu'une journaliste de la Gazette des Communes affirme une solution qu'elle a inventée seule (bien que rien n'indique qu'elle aurait reçue une quelconque formation juridique) que cette solution est vraie ... d'autant plus que sa solution est contraire à la position du CERTU, comme elle le relève d'ailleurs elle-même ...

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Bonjour
Le stationnement peut être autorisé par arrêté municipal…
Il n’a pas à etre autorisé puisque quand ce n’est pas interdit c’est autorisé

Il eut fallu écrire
Le stationnement peut être réglementé

Le code de la route n’interdit pas la prise d’un arrêté permettant le stationnement à cheval sur la chaussée et sur le trottoir.

La il faudrait consulter la faculté
LIRE ET COMPRENDRE LES TERMES DES ARTICLES R417-10 et R417-11 du CR


Cependant, la largeur de la voie doit permettre de rouler à côté des véhicules stationnés sans empiéter ou chevaucher une éventuelle ligne blanche continue.

Rien à voir avec un stationnement partiel sur trottoir , se rapporte au VL stationné sur chaussée au droit d’une ligne continue prévu et réprimé par le CR , le maire est exclu d’une quelconque prescription locale

l faut en effet rappeler que l’aménagement de places de stationnement doit respecter les textes relatifs à l’accessibilité et maintenir une largeur minimale de cheminement de 1,40 m, libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel.

C’est un rappel de conseil , d’information , de préconisation a l’intention des services de la voirie en création de trottoirs

L’automobiliste verbalisé avait stationné son véhicule “à cheval sur la chaussée et le trottoir”. Le juge de proximité l’avait relaxé en retenant que le stationnement constaté ne gênait ni la circulation des autres véhicules ni celle des piétons.

la Cour de Cassation (Crim. 29 novembre 2006 N° de pourvoi: 06-84786) a estimé « qu’en statuant ainsi, la juridiction de proximité avait méconnu le sens et la portée du texte », à savoir l’article L.417-10 du code de la route applicable au moment des faits.



C’est effectivement et sans discussion la portée des 2 textes actuels R417-10 , R417-11 et R411-25 du CR et 111-4 du CP

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En aucun cas, il ne remet en cause le droit aux maires, prévu par le Code des Collectivités territoriales, d'instaurer un tel type de stationnement dans certaines rues (où il est difficile de faire autrement).

Les pouvoirs de police du Maire sont certes dans le CGCT
mais concernant le CR c'est l'article R411-25 qui s'applique.
Le Maire peut compléter les dispositions du CR pour signifier une prescription
Il n'est pas habilité à autoriser ou amender ce que le CR impose, excepté si cet amendement est prévu par le dit code .
Le maire peut faire autrement: interdire le stationnement , le réglementer unilatéral , réglementer la circulation en gabarit ou tonnage et surtout effectuer les aménagements de voirie ou de zone .