Une femme qui donne son nom à un enfant qui n'est pas d'elle

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yod

Bonsoir à tous !
Je veux savoir la difference entre : un faux acte d'etat civil et une reconnaissance mansongère.
En exemple une personne qui donne son nom à l'enfant d eson frere pour l'aider à avoir la nationalité francaisse .
Merci

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NADFIL Modérateur

Bonjour.

Dans votre exemple,je pense qu'il faut comprendre que la personne qui donnerait son nom à l'enfant est une
femme...

Le Code Civil français considère que l'acte de naissance et la reconnaissance sont deux modes possibles d'établissement de la filiation(art.310-1).

L'article 311-25 énonce que "la filiation est établie,à l'égard de la mère,par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant".Et la jurisprudence estime que ce mode d'établissement de la filiation est suffisant(pas besoin de reconnaissance maternelle,ni de justification de la possession d'état(se comporter,de fait,comme la mère...).

A DEFAUT,la filiation maternelle peut-être établie par une reconnaissance de maternité faite avant ou après la naissance.Cette reconnaissance est faite DANS l'acte de naissance PAR acte AUTHENTIQUE(acte rédigé par une autorité:notaire,officier d'état civil,juge...)(art.316).


MAIS L'INSTITUTION DE LA FILIATION VISE A ETABLIR UN LIEN DE PARENTE POUR L'ENFANT CONCERNE.Or la réalisation du cas que vous exposez se heurte à plusieurs interdits.


Ainsi,l'article 310-2 du Code Civil n'autorise la filiation qu'à l'égard d'UN SEUL PARENT QUAND il existe entre les deux parents un empêchement dit à mariage(même si non mariés)dont celui énoncé à l'article 162 du même code,à savoir entre soeur et frère.

Ensuite,le détournement de filiation(vouloir un autre et seul objectif d'attribution de la nationalité française)est PREJUDICIABLE A L'ENFANT puisque ce dernier est,dans le cas exposé si réalisé,mis dans l'impossibilité de connaître son vrai père(si la filiation à son égard n'est pas établie)et dans l'impossibilité d'être juridiquement l'enfant de sa vraie mère.

Puis,l'ETABLISSEMENT(par la fausse mère...) ET/OU l'USAGE(par le vrai père...)d'un FAUX DOCUMENT-faux qui,par définition consiste en l'altération de la vérité-est une INFRACTION PENALE réprimée aux articles 441-1 et suivants du Code Penal français.
Plus précisément,il s'agit de l'ETABLISSEMENT d'un (faux)DOCUMENT valant titre c'est-à-dire ayant pour OBJET OU EFFET d'établir la PREUVE d'un droit(nationalité) ou d'un fait(naissance) et ayant des CONSEQUENCES JURIDIQUES.L'altération réprimée de la vérité doit être de nature à créer un préjudice(ainsi pour l'enfant tel que vu ci-avant),même seulement éventuel.Et,l'autonomie du droit pénal a pour effet de réprimer le faux même si le document est nul,au sens civil.Enfin,le faux est répréhensible peu importe le mobile.
L'USAGE du faux est punissable,même si la personne qui l'a établi est connue ou non:l'usage et la connaissance du caractère faux suffisent.Et le délai de prescription de l'action publique(pénale) court à compter du dernier acte d'usage et court même s'il y a prescription pour le délit d'établissement du faux.
Le faux peut prendre plusieurs FORMES dont celles classables sous le terme de faux "dans une écriture publique" qui sont punissables,à titre principal,de peines allant de 2 à 15 ans de prison et de 30000 à 225000e d'amende(art.441-2 et suivants du Code Pénal).La tentative de ces infractions est,en principe,punissable.

En outre,l'article 227-13 du même code réprime le délit de SIMULATION(volonté délictuelle d'attribuer la maternité à la femme qui n'a pas accouché de l'enfant concerné) et/ou la DISSIMULATION(volonté délictuelle de cacher la maternité de la femme qui a accouché de l'enfant concerné)ainsi que la tentative de ces infractions.La sanction est,à titre principal,de 3 ans d'emprisonnement et de 45000e d'amende.Cette infraction étant dite clandestine par nature,le délai de prescription de l'action devant les tribunaux répressifs(intervention du Procureur de la République,voire de la vraie mère,etc.)commence à courir à compter de la découverte de l'infraction.

Cette dernière infraction est une atteinte à l'état civil-d'un enfant- qui se différencie:
---d'une part,du délit d'atteinte à l'état civil-d'un enfant ou pas-réprimé à l'article 433-19 2°du Code pénal(le fait de prendre,dans un acte public, un nom autre que celui assigné par l'état civil)et punissable,à titre principal,de 6 mois d'emprisonnement et 7500e
d'amende,
---et d'autre part,des contraventions d'atteinte à l'état civil dont la contravention de 5ème classe(1500e)prévue à l'article R645-2 du Code Pénal,commise par un officier public qui n'aurait pas respecté les règles de tenue des registres d'état civil.


L'OBTENTION DE LA NATIONALITE FRANCAISE EST REGIE PAR DES REGLES PROPRES GARANTISSANT PAR LA-MEME SA LICEITE.

Cordialement.