Convocation police agent civil

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Bonjour,

la situation,

Je roulais sur une route a sens unique limité a 50Km je sortais d'un virage je roulais donc dans les 30 Km. En sortie de virage un homme en civil traverse la route en dehors d'un passage pour piéton. En me voyant il me fait signe de ralentir. Je m'arrête et je lui demande si il y a un problème. La il me fait voir sa veste de police (en dessous de son manteau) et me dit qu'il est un agent de police en service et me fait remarqué que je roulais vite. Je lui explique que c'est limité a 50km et que j'y étais loin et que de plus il n'était pas sur un passage pour piéton.
La il me répond quand en zone d'obstacle (surment les voiture stationné de par et d'autre de la voie de circulation) malgré les 50 Km heures il faut ralentir. Il a donc pris ma plaque et m'a fait remarqué qu'il aller me convoqué au commissariat.

A quoi dois je m'attendre, peut il me verbalisé. Et surtout que n'a pas le droit de faire (PV retrait de point ou autre ? ) Puis je demandé a avoir affaire a un agent neutre à la situation ?

Merci pour vos réponse.

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Lag0 Administrateur

A quoi dois je m'attendre, peut il me verbalisé.
Bonjour,
Probablement verbalisation suivant le R413-17 du code de la route :

Article R413-17

I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;

9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;

10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Tisuisse Administrateur

Bonjour,

Un agent de police (police nationale ou police municipale) ou un gendarme, qu'il soit en tenue ou non, en service ou non, seul ou non, est assermenté et parfaitement habilité à dresser contraventions aux conducteurs ayant commis une infraction. La vitesse excessive eu égard aux circonstances est laissée à la libre interprétation de l'agent assermenté. Le R413-17 entraîne donc une amende de 4e classe mais sans retrait de point ni suspension du permis.