Contravention pour plaque de 50 XP6

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Bonjour, mon fils s'est fait interpellé à l'arrêt à la sortie du collège avec sa moto 50xp6 par 2 gendarmes.
Le premier qui est un homme lui dit qu'il devrait avoir une amende 45€ parce que mon fils avait changé sa plaque de place et que celle-ci était mal placé.OK.
Le second gendarme qui est une femme renchérit en disant que la plaque ne doit pas être mise avec des vis, ce qui était le cas, mais avec des rivets, donc pour de simple vis qui ne mettent personne en danger j'ai le droit de payer 90€!!!! Alors qu'elle aura pu lui dire de passer à la gendarme qq jours plus tard en ayant mis des vis.
Je précise que mon fils est légèrement bronzé de peau et que quelque jours plus tard un de ses copains se fait interpeller par la même gendarme alors qu'il roulait et que son casque était à moitié mit et qu'en plus il a voulu semer les gendarmes, il en a eu pour 90€!!
Je pense qu'il ya un souci. Qui pourrait me dire comment faire pour ne pas payer l'amende sachant que celle ci n'est pas contestable pour une plaque.

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Lag0 Administrateur

Bonjour,
En fait, le code de la route n'impose pas les rivets, mais une fixation inamovible, ce qui n'est pas le cas d'une fixation avec des vis.
D'un autre coté, considérer les rivets comme inamovible prête toujours à rire...

Article R317-8

Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 9

I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule.

II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1, 5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

V. Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

VIII. - Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

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Bonjour,
Je précise que mon fils est légèrement bronzé de peau
C'est comme dans le métro.
Intercepter un fraudeur européen de souche c'est normal.
Intercepter un maghrébin ou un africain, c'est du racisme.
Vous ne pouvez pas arguer d'un acte raciste alors que les infractions sont constituées sous prétexte que quelqu'un d'autre a été puni moins sévèrement pour avoir fait pire, selon vous.